JCP, 19 novembre 2024 — 24/02064
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02064 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZHI
N° minute : 24/00082
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X] né le 25 Février 1996 demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [V] [T] née le 21 Juillet 1997 demeurant [Adresse 2]
comparante
et
DEFENDERESSES
Société [32] CHEZ [28] dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[22] dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[14] CHEZ [28] dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[Adresse 40] dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 29] AMENDES dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [21] dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[18] dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
[23] dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 17] dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 17] dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 24] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[25] dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[27] dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - Service surendettement- [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[16] dont le siège social est sis Chez [Localité 31] Contentieux - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [15] (LS) le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 février 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 12 mars 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] et l'a orienté vers un réaménagement des dettes.
L'état détaillé des dettes d'un montant de 74.779,94 euros a été notifié le 10 mai 2024.
Au cours de sa séance du 25 juin 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel de 22.096,22 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 645 euros, les ressources ayant été initialement arrêtées à 3033 euros et les charges à 2388 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée le 3 juillet 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 4 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [T] ont comparu et ont exposé les motifs de leur contestation quant à la dette présentée par [13] au titre de l'assurance de responsabilité automobile. Ils font valoir qu'ils ont eu un accident de voiture en mars 2024, et que la voiture a été déclarée à l'état d'épave. Ils mentionnent que le contrat a débuté en décembre et qu'ils s'acquittaient d'une cotisation mensuelle de 113 euros et qu'ils ne disposaient plus du véhicule dès l'accident, et qu'ils ne devaient que trois mois de cotisation, alors que la compagnie présente une créance équivalente à une année de cotisation. Ils ne contestent pas la décision de la commission quant à leur désendettement et ne font pas valoir d'évolution de leur situation.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[20] : 53.809,10 euros au titre du prêt N°42494737509001;URSSAF : 447,02 euros ;Service de gestion comptable : 4084,70 euros ;CA CONSUMER FINANCE : 2403,15 euros au titre du crédit renouvelable 56833784400 et 368,81 euros au titre du crédit renouvelable 56845243763 ; Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du co