JCP, 19 novembre 2024 — 24/01764

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024

N° R.G. : N° RG 24/01764 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYI6

N° minute : 24/00080

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [D] [S] née le 12 Juin 1984 demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Clémence NEVEU avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSES

[25] dont le siège social est sis POLE SOLIDARITE - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

[23] dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante, ni représentée

Madame [I] [M] demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

S.A. [19] dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

Compagnie assurances [22] dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

ACTION LOGEMENT SERVICES AMA 69 dont le siège social est sis Service recouvrement - [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

CENTRE PAJE EMPLOI dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

CNED dont le siège social est sis Agence comptable du CNED cellule CPA - [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

UNIVERSITE [15] dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

S.A. [16] CHEZ [24] dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

[18] dont le siège social est sis CHEZ [21] - Service surendettement- [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

CAF DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

Madame [X] [E] demeurant [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

[13] dont le siège social est sis Bureau secondaire - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er janvier 2024, Madame [D] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 9 janvier 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [D] [S], et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 13.175,51 euros a été notifié le 11 mars 2024.

Au cours de sa séance du 23 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 33 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 473,09 euros, correspondant au maximum tiré de la quotité saisissable, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 2102 euros et les charges à 1475 euros.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la débitrice par courrier en la forme recommandée le 15 mai 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 10 juin 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 8 octobre 2024.

Madame [D] [S] a comparu représentée par son conseil, au bénéfice d'une décision d'aide juridictionnelle partielle de 25% rendue le 26 septembre 2024 par le bureau du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse. Elle sollicite la mise en place d'un rétablissement personnel et subsidiairement un plan avec effacement partiel des dettes, à l'exception des dettes d'assistantes maternelles. Elle maintient sa contestation en indiquant que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler les échéances prévues. Elle soutient qu'elle a bénéficié d'un moratoire de 24 mois en 2017 ainsi qu'un plan qui ne lui ont pas permis de faire face à ses dettes, dont certaines sont anciennes. Elle expose qu'elle est en capacité de prendre en charge une mensualité de 150 euros, précisant qu'elle exerce la profession de médiatrice culturelle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dont le renouvellement pour trois ans n'est pas garanti, et qu'elle perçoit diverses prestations de la caisse d'allocations familiales. Elle fait valoir qu'elle élève seule son fils et pour lequel elle supporte des frais importants de garderie et de centre de loisirs.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

[24] pour [16] : s'en rapporte à la décision du tribunal ;URSSAF : 1434,12 euros de cotisations pour l'emploi de garde d'enfants à domicile ;CAF : pas de dette au nom de Madame [S] ;CNED : 379 euros au titre de l'inscription à une formation à distance ; Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommatio