JCP, 14 novembre 2024 — 24/00294

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00294 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2MY

N° minute : 24/00404

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIPAR dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSES

Madame [B] [X] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Madame [G] [S] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5] demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024

copies délivrées le 14 NOVEMBRE 2024 à : S.A. CREDIPAR Madame [B] [X] Madame [G] [S]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 14 NOVEMBRE 2024 à : S.A. CREDIPAR

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre signée le 3 mai 2023, Mme [B] [X] et Mme [G] [S] ont souscrit auprès de la société CREDIPAR un contrat de location avec option d'achat pour une durée de 32 mois avec des loyers de 356,89 € par mois pour la location d'un véhicule BMW SERIE 1.

Des échéances restant impayées, la société CREDIPAR a adressé une mise en demeure aux emprunteuses le 19 février 2024 pour leur demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme [B] [X] et Mme [G] [S] le 29 février 2024 après déchéance du terme.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la société CREDIPAR a fait citer Mme [B] [X] et Mme [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de voir : -condamner solidairement Mme [B] [X] et Mme [G] [S] à lui payer la somme de 15.775,65 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, -condmaner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner la restitution du véhicule BMW SERIE 1 n° WBA1R510907B44336, -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, -condamner solidairement Mme [B] [X] et Mme [G] [S] aux entiers dépens.

A l'audience du 3 octobre 2024, la société CREDIPAR maintient ses demandes et se réfère à son assignation.

Le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens suivants : -déchéance du droit aux intérêts pour : *absence de vérification suffisante de la solvabilité.

Par note en délibéré autorisée reçue le 9 octobre 2024, la société CREDIPAR considère que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas justifiée dans la mesure où elle produit la fiche dialogue, et les justificatifs de solvabilité tels que quittance de loyer et bulletins de salaire.

Mme [B] [X] et Mme [G] [S], citées selon l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu ni personne pour elles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l'article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la forclusion

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard de la date de signature du contrat, l'action du prêteur n'est pas forclose.

II. Sur la déchéance du droit aux intérêts

Vérification de la solvabilité de l'emprunteur et consultation du FICP

Aux termes de l'article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de la consommation.

En l'espèce, la demanderesse justifie avoir proc