JCP, 14 novembre 2024 — 24/00230
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00230 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYZX
N° minute : 24/00391
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [T] [X] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
copies délivrées le 14 NOVEMBRE 2024 à : S.A. CA CONSUMER FINANCE Madame [T] [X]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 14 NOVEMBRE 2024 à : S.A. CA CONSUMER FINANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée électroniquement le 12 mai 2022, Mme [T] [X] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel d'un montant en principal de 6.000 € au taux de 4,793 % l'an remboursable en 48 échéances.
Des échéances restant impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure à Mme [T] [X] le 22 juin 2023 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme [T] [X] le 20 septembre 2023 après déchéance du terme.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Mme [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, au visa des articles L 312 39 du code de la consommation, des articles 1217 et 1224 du code civil : * à titre principal : constater l'acquisition de la cause résolutoire et la déchéance du terme, condamner Mme [T] [X] à lui payer la somme de 5.898,02 € outre les intérêts contractuels au taux de 4,793 % à compter du 20 septembre 2023, * subsidiairement : prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, condamner Mme [T] [X] à lui payer la somme de 5.898,02 € outre les intérêts contractuels au taux de 4,793 % à compter de la délivrance de l'assignation, *en tout état de cause : - condamner Mme [T] [X] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, condamner Mme [T] [X] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens suivants : - déchéance du droit aux intérêts pour : * absence de vérification de la solvabilité à partir d'éléments suffisants.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes.
Mme [T] [X], régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu ni personne pour elle.
A la demande du tribunal, la société CA CONSUMER FINANCE a communiqué en cours de délibéré des justificatifs de solvabilité. Elle a ainsi fourni une fiche de dialogue confirmée par voie électronique le 11 mai 2022, un bulletin de salaire partiellement lisible et un justificatif de domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l'article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de la consommation.
En l'espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit le 12 mai 2022.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et l'établissement de crédit est tenu d'effectuer