JCP, 19 novembre 2024 — 24/02203

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024

N° R.G. : N° RG 24/02203 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZWR

N° minute : 24/00085

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [W] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [W] demeurant [Adresse 3]

comparant

et

DEFENDEURS

Monsieur [B] [H] né le 17 Août 1952 demeurant [Adresse 2]

comparant accompagné de Madame [K] [N]

[4] dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 mars 2024, Monsieur [B] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 2 avril 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [B] [H], et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 12.129,37 euros a été notifié le 24 mai 2024.

Au cours de sa séance du 25 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 157 euros, sur la base de 1640 euros de revenus et 1483 euros de charges.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux créanciers, et notamment Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W], représentés par l'office notarial RIVON-MERLE à [Localité 7] par courrier en la forme recommandée le 1er juillet 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 19 juillet 2024, refusant l'échéancier imposé.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 octobre 2024.

Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] ont comparu en personne et on maintenu leur contestation. Ils exposent qu'ils ont donné à bail un logement situé à [Localité 8] en 2017 à Monsieur [B] [H] et qu'ils ont obtenu une décision prononçant l'expulsion le 8 février 2024, et qu'un commandement d'avoir à quitter les lieux à été délivré. Ils font valoir que la durée de remboursement du passif de 9930,34 euros est trop élevée.

Monsieur [B] [H] a comparu et a exposé sa situation personnelle, accompagné de Madame [K] [N]. Il expose que les revenus arrêtés par la commission sont exacts, et qu'il bénéficie d'une pension de retraite depuis 2017, mais que la pension de réversion lui a été supprimée et que ses revenus ont baissé. Il fait valoir qu'il a repris le paiement du loyer courant.

Madame [K] [N] expose que Monsieur [H] a fait une démarche afin de régulariser sa situation auprès de la CARSAT et qu'il a perçu un arriéré de pension de 5.000 euros dont il dispose toujours. Elle propose avec l'accord du débiteur de régler 3.000 euros et de s'engager sur l'échéancier de la commission par la suite. Elle mentionne que l'accès à un nouveau logement est rendu complexe par la présence d'un passif locatif.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

[6] : 2.330,83 euros au titre du crédit [XXXXXXXXXX01] ; La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] par courrier recommandé le 1er mars 2024.

La contestation a été adressée à la banque de France le 1er juillet 2024, soit dans les délais légaux.

En conséquence, le recours de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] est recevable.

→ Sur la vérification des créances :

Aux termes de l'article L733-12 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l'espèce, Monsieur [T] [W] et Madame [F] [W] produisent à l'audience un décompt