JCP, 14 novembre 2024 — 24/00248

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00248 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZVE

N° minute : 24/00396

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Xavier HELAIN et Me Olivier HASCOET, avocats au barreau de l’Essonne, substitués par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEURS

Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [Z] [I] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024

copies délivrées le 14 NOVEMBRE 2024 à : S.A. YOUNITED Monsieur [L] [R] Madame [Z] [I] épouse [R]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 14 NOVEMBRE 2024 à : S.A. YOUNITED

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre signée électroniquement le 09 août 2021, M. [L] [R] et Mme [Z] [I] épouse [R] ont souscrit auprès de la SA YOUNITED CREDIT un prêt personnel de 12.000 € au taux débiteur de 2,95 % l'an remboursable en 72 échéances.

Des échéances restant impayées, la SA YOUNITED a adressé une mise en demeure à M. [L] [R] et Mme [Z] [I] épouse [R] le 13 décembre 2022 après déchéance du terme.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 12 juillet 2024, la SA YOUNITED a fait citer M. [L] [R] et Mme [Z] [I] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1103 et suivants du code civil aux fins de voir : - dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées, * y faisant droit : - condamner solidairement M. [L] [R] et Mme [Z] [I] épouse [R] à lui payer la somme de 12.304,29 € en principal au titre du prêt n°9688220 avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [L] [R] et Mme [Z] [I] épouse [R] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, - condamner alors solidairement M. [L] [R] et Mme [Z] [I] épouse [R] à lui payer la somme de 12.304,29 € au taux légal à compter du jugement à intervenir, * en tout état de cause : - condamner solidairement M. [L] [R] et Mme [Z] [I] épouse [R] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [L] [R] et Mme [Z] [I] épouse [R] aux entiers dépens.

A l'audience, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens suivants : - déchéance du droit aux intérêts pour : * absence de vérification de la solvabilité à partir d'éléments suffisants.

A l'audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes.

M. [L] [R] et Mme [Z] [I] épouse [R], régulièrement assignés à domicile, n'ont pas comparu ni personne pour eux.

La banque n'a pas usé de la faculté qui lui a été donnée de répondre plus amplement aux moyens soulevés d'office par note en délibéré dans le délai de 15 jours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l'article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le