JCP, 19 novembre 2024 — 24/02072
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02072 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZH3
N° minute : 24/00083
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [K] né le 23 Novembre 1966 demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [T] [Z] née le 24 Janvier 1961 demeurant [Adresse 2]
comparante
et
DEFENDERESSES
[13] dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[15] dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[17] dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [12] dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 27] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
FCT FEDINVEST II Chez [20] dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[11] dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[22] dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [8] (LS) le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 août 2023, Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 octobre 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] et l'a orienté en conciliation, eu égard à la présence d'un bien immobilier dans le patrimoine des débiteurs.
L'état détaillé des dettes d'un montant de 162.816,98 euros a été notifié le 28 novembre 2023.
L'échec de la phase de conciliation a été acté le 2 avril 2024 en raison du refus de la mensualité proposée par les débiteurs.
Au cours de sa séance du 4 juin 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le réaménagement d'une partie des dettes pour une durée de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une capacité de remboursement maximale de 901 ,82 euros, sur la base de 2577 euros de revenus et 1670,69 euros de charges.
Les mesures sont en outre subordonnées à la mise en vente du bien immobilier dans les 24 mois.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs le 8 juin 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 2 juillet 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 octobre 2024.
Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] ont comparu en personne et ont exposé la situation du couple. Ils font valoir qu'ils acceptent la mise en vente de leur maison et indiquant qu'ils ont saisi une agence à ce titre, au prix de 230.000 euros. Ils indiquent qu'ils ont pris à bail un logement sur la commune de [Localité 23] pour un loyer mensuel de 790 euros outre 30 euros de provisions pour charges. Ils sollicitent la réduction de la mensualité dans l'attente de la vente de la maison, indiquant que les bailleurs sociaux n'ont pas accepté leur dossier. Monsieur [K] précise qu'il a repris le travail au sein de la fonderie pour un salaire de 1.600 euros et Madame [Z] indique qu'elle perçoit 910 euros de pension de retraite. Monsieur [K] fait valoir des frais de trajet pour se rendre à son travail à hauteur de 64 kilomètres par jour, avec une minoration de 100 kilomètres par semaine à compter de l'emménagement dans le nouveau logement.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[11] : 1987,90 euros au titre du contrat 41647620412100 et 1782,64 euros au titre du contrat 41647620419003;SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS : 5840 euros ;[26] pour [14] : s'en rapporte à la décision du tribunal ;[16] : s'en rapporte à la décision du tribunal ;[21] : 3630,98 euros au titre de trop perçus ;SERVICE DE GESTION COMPTABLE du Centre des Finances Publiques : 370,86 euros ;[12] : 756,11 euros au titre du prêt personnel 81637990484 ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la co