JCP, 19 novembre 2024 — 24/02208

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024

N° R.G. : N° RG 24/02208 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZW3

N° minute : 24/00088

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CM CIC SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDEURS

Madame [M] [J] née le 12 Novembre 1975 demeurant [Adresse 3]

comparante

S.A.R.L. [7] dont le siège social est sis Monsieur [N] [Z] - [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 11] dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

CPAM DE SAONE ET LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [U] demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE Le 19 juin 2024, Madame [M] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 20262,89 euros. Lors de sa séance du 16 juillet 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [M] [J] et l'a orienté vers un réaménagement des dettes.

La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment au [8] par voie dématérialisée le 17 juillet 2024 qui l'a contestée par courrier adressé le 23 juillet 2024, faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024. Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais de courrier réceptionné le 5 septembre 2024, en justifiant de leur transmission contradictoire aux débiteurs, de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité.

La banque fait valoir que la débitrice a bénéficié d’un moratoire de 24 mois le 31 juillet 2022. Elle expose que Madame [J] a perçu un virement de la CPAM d’un montant de 32.510,28 euros, la somme ayant été virée sur les comptes épargne, puis sur un compte au nom de ses parents. Elle soutient que Madame [J] ne démontre aucune volonté de désintéresser ses créanciers, et que les fonds versés à ses parents lui auraient permis de solder son passif, et en conclut qu’elle doit être déclarée irrecevable au bénéfice du surendettement. Madame [M] [J], a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle fait valoir qu’elle a obtenu une décision favorable du conseil de prud’hommes de Mâcon condamnant son employeur à lui verser différentes sommes consécutives à une requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle mentionne que le jugement a été frappé d’appel et qu’une décision doit être rendue le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de DIJON. Elle soutient qu’à la suite de cette décision les fiches de paye, modifiées pour tenir compte de la décision, ont été transmises à la CPAM et que l’organisme lui a versé plus de 32.000 euros en complément des indemnités journalières perçues au titre de son accident de travail survenu en août 2020. Elle mentionne que les fonds correspondant au chèque de 16.371 euros transmis par l’employeur en avril 2023 à la suite du rejet partiel de l’arrêt de l’exécution provisoire ont été mis en sécurité, et qu’elle doit rembourser cette somme ainsi que les indemnités journalières versées par la CPAM en cas de décision défavorable en appel. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : FRANCE TRAVAIL : 454,78 euros de trop perçus d’assurance chomage ;SIP [Localité 11] : pas de dettes ; La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.

* * *   MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :  Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.

Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 e