REFERES, 18 novembre 2024 — 24/00303

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00303 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIQS

============== ordonnance N° du 18 Novembre 2024

N° RG 24/00303 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIQS ==============

[D] [V] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SOGESSUR, CPAM D’EURE ET LOIR, S.A. MMA IARD, S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE

Copie exécutoire délivrée le 18 Novembre 2024 à -SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN -SCP ODEXI AVOCATS X2 - SELARL UBILEX AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée le 18 Novembre 2024 à - contrôle expertises - régie

MI : 24/00000372 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

18 Novembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

représenté parMe GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

DÉFENDERESSES :

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

et S.A. MMA IARD, intervenant volontairement, société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représentées par Me LEFOUR membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

S.A. SOGESSUR, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 379 846 637, dont le siège social est sis [Adresse 14], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d’assureur de Mme [I] [B],

représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 10], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, et Me Manon BERLET substituant Me DECHEZLEPRETRE, membre de la SELARL DECHEZLEPRETRE, demeurant [Adresse 3], avocats plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E115

CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

non représentée

S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 311 248 637, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 Novembre 2024 puis au 18 Novembre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * * EXPOSE DU LITIGE

Vu l'accident dont Monsieur [D] [V] a été victime le 9 Janvier 2023, impliquant le véhicule conduit par Madame [I] [B], assurée par la société anonyme SOGESSUR ;

Vu les blessures subies par Monsieur [V] consécutivement à l'accident ;

Vu le litige survenu entre les parties ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'acte de commissaire de justice en date du 25 Avril 2024 par lequel Monsieur [D] [V] a fait assigner la société anonyme SOGESSUR en qualité d'assureur de Madame [I] [B], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et Loir ainsi que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et ses conclusions postérieures tendant au visa des articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile : - à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire médicale - à la condamnation de la société SOGESSUR à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices - à ce que la décision à venir soit déclarée commune aux organismes sociaux

Vu la mise en cause par la société SOGESSUR de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins que la jonction des procédures pendantes soit ordonnée, que les opérations d'expertise à venir soient organisées à leur contradictoire et à ce que cette société prenne en charge in solidum avec la société SOGESSUR, la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de [K] [V] ;

Vu la jonction des procédures pendantes ;

Vu les conclusions de la société SOGESSUR tendant au maintien des demandes précitées, y ajoutant la proposition d'une provision de 5000 euros à verser à Monsieur [V] par celle-ci in solidum avec les MMA ;

Vu les conclusions de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD, intervenante volontaire, tendant : - à titre principal, à ce que leur mise hors de cause soit prononcée et à ce que la sociét