REFERES GENERAUX, 20 novembre 2024 — 24/00726
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/00726 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDMP
MINUTE n° : 2024/ 576
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. QLL LA PLANCHA, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [M] / [Z] pris en son syndic bénévole M. [M], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 13/11/2024 et prorogée au 20/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Pierre MONTORO Me Nicolas QUEROL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Pierre MONTORO Me Nicolas QUEROL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2020, la SAS QLL, venant aux droits de la SARL CUBA est titulaire d’un bail commercial, donné par Monsieur [D] [M] et Monsieur [J] [A] [M], portant sur un local au sein la copropriété [M]/[Z], situé [Adresse 3] à [Localité 4].
L’exploitation de son fonds de commerce a été suspendue pendant une durée de 6 mois, suite à une fermeture administrative, liée à la réalisation de travaux de la voirie par la commune de [Localité 4].
Elle a découvert lors de la réouverture de son fonds de commerce, un dysfonctionnement au niveau du système des eaux usées et procédé à une déclaration de sinistre le 17 mai 2023 auprès de son assureur la Compagnie d’assurance GENERALI, qui a diligenté une expertise amiable.
Les experts mandatés estimé dans leur procès-verbal de constatations du 23 juin 2023 que les désordres proviennent de la rupture de la canalisation collective d’évacuation des eaux usées.
Arguant avoir subi un préjudice dont la réparation incombe au syndicat des copropriétaires de la copropriété, par acte du 18 janvier 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS QLL a fait assigner la compagnie d’assurance CAISSE MUTUELLE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, à comparaître par devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 99.296 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/726.
Par acte du 3 janvier 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS QLL a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]/[Z] à comparaître par devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’ordonner la jonction des instances et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 99.296 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/4337.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la SAS QLL LA PLANCHA a réitéré ses demandes, sollicitant la condamnation in solidum de la compagnie d’assurance CAISSE MUTUELLE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES et du syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]/[Z] ainsi que le rejet des demandes formulées par le syndicat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]/[Z] a sollicité à titre principal, je rejet des demandes et à titre subsidiaire, de réduire le montant de la provision qui serait allouée et a sollicité à titre reconventionnel, d’ordonner à la SAS QLL de lui communiquer, sous astreinte, le plan de raccordement des réseaux qu’elle a modifié avec leur nature et le contrat d’entretien de son bac à graisse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la compagnie d’assurance CAISSE MUTUELLE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES ne s’est pas opposé à la demande de jonction et a sollicité à titre principal, le rejet des demandes et à titre subsidiaire, de ramener à de plus juste proportions le montant de la provision demandée. Elle a sollicité en outre, la condamnation de la SAS QLL au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédur