REFERES GENERAUX, 20 novembre 2024 — 24/05256
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05256 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ4P
MINUTE n° : 2024/ 577
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
S.A.R.L. AU BEC FIN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 13/11/2024 et prorogée au 20/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Barbara BALESTRI Me Jenny CARLHIAN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI Me Jenny CARLHIAN
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AU BEC FIN a souscrit le 12 septembre 2012 à un contrat de protection de l’activité professionnelle auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD à effet le 19 septembre 2012, garantissant le versement d’une indemnité notamment en cas de cessation de l’activité professionnelle totale et temporaire, dont Monsieur [L] [M] est bénéficiaire en sa qualité de co-gérant de la SARL AU BEC FIN.
Monsieur [L] [M] a sollicité la mise en œuvre de la garantie de son assurance, suite à son arrêt maladie du 14 juillet 2023, ce qui a été refusé par la SA BPCE ASSURANCES IARD avant de lui notifier la résiliation du contrat.
La SARL AU BEC FIN a mis en demeure la SA BPCE ASSURANCES IARD le 13 mars 2024 de prendre en charge le sinistre de Monsieur [L] [M], en vain.
Dans ces conditions, par acte du 2 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL AU BEC FIN et Monsieur [L] [M] ont fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD, à comparaître par devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à payer à SARL AU BEC FIN la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, sa condamnation à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 19.150 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ainsi qu’au versement à chacun d’eux de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la SARL AU BEC FIN et Monsieur [L] [M] ont sollicité le rejet de l’exception de litispendance, sollicité le rejet des demandes formulées par leur adversaire et réitéré leurs demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la SA BPCE ASSURANCES IARD a soulevé une exception de litispendance et a sollicité le rejet des demandes. Elle a sollicité à subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 2.775,43 euros et en tout état de cause, la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI,
Sur l’exception de litispendance, l’article 100 du code de procédure civile prévoit : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office ».
Or, il est constant qu’il n’y a pas litispendance entre une instance au fond et la demande de provision portée devant le juge des référés.
En l’espèce, il est demandé le paiement de sommes provisionnelles, à valoir sur les demandes au fond, de sorte que l’exception de litispendance sera rejetée.
Sur les demandes, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Au vu des conditions générales du contrat (pièce 8 - page 1), la mise en œuvre de la garantie est encadrée par les définitions prévues au lexique des garanties d’assurances du contrat (page 10 et suivants).
En l’espèce, il est produit les conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit le 12 septembre 2012 auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD et au bénéfice de Monsie