REFERES GENERAUX, 20 novembre 2024 — 24/07060
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07060 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMDQ
MINUTE n° : 2024/ 582
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [H] [J] [G] [T] prise en la personne de sa représentante légale Mme [P] [J], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Florence LARIVE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 13/11/2024 et prorogée au 20/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Florence LARIVE
CCC: 2 copies expertises
copie dossier
délivrées le Envoi par Comci à Me Florence LARIVE
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2023, Madame [R] [H] [J] [G] [T] mineure de 12 ans a été victime d’un accident de la circulation, alors qu'elle traversait un passage piéton sur la commune de [Localité 9]. Elle était percutée par le véhicule de monsieur [F] alors qu'elle était en fauteuil-roulant, ce dernier allant heurté le véhicule de Monsieur [S] arrivant en sens inverse. Elle précise avoir présenté 5 jours d'incapacité totale de travail ainsi que mentionnés au certificat médical initial et avoir du faire face à des frais importants notamment pour le remplacement de son fauteuil-roulant nécessaire à ses déplacements et à sa vie de collégienne.
Suivant acte d’huissier du 16 septembre 2024, Madame [J] [P] es qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [H] [J] [G] [T] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD ainsi que la CPAM du VAR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d'obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d'une provision à hauteur de 15.000 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 09 octobre 2024,
Madame [J] [P] es qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [H] [J] [G] [T] représentée, maintient ses demandes.
La SA ALLIANZ IARD ainsi que la CPAM du VAR n'ont ni comparu ni constitué avocat.
La CPAM du Var dans un courrier réceptionné le 7 octobre 2024, a fait connaître le montant de ses débours provisoires à hauteur de 193,26 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 puis prorogée au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe
SUR QUOI,
Sur la demande de désignation d’expert
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 1242 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des témoignages que Madame [R] [H] [J] [G] [T] se trouvait sur un passage piéton sur la commune de [Localité 9] lors qu'elle a été percutée par un véhicule automobile, causant sa chute et la détérioration de son fauteuil roulant.
Au vu du constat amiable d'accident automobile et de la qualité de piéton de la mineure [R] [H] [J] [G] [T], la responsabilité du conducteur Monsieur [F] [I] est engagée et la garantie de son assurance la SA ALLIANZ IARD avérée. Le droit à indemnisation de la requérante n’est pas contestable. Au vu du certificat médical initial et du dossier médical, la mineure [R] [H] [J] [G] [T] présentait une entorse cervicale, une entorse au poignet droit ainsi qu'une contusion à l'épaule gauche.
Madame [J] [P] es qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [H] [J] [G] [T] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Sur les demandes de provisions
Quant à la provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'