2e chambre cab. 4 - DIV, 20 novembre 2024 — 22/02429

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 4 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[E], [O], [I] [Z]

C/

[L], [T], [B] [P] épouse [Z]

N° RG 22/02429 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUHZ

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 20 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [E], [O], [I] [Z] né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 10]

Rep/assistant : Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [L], [T], [B] [P] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5]

Rep/assistant : Maître François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 19 septembre 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024

Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 25 mars 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1970 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union, n'est issu aucun enfant.

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 mai 2022 et remis au greffe le 18 mai 2022, Monsieur [E] [Z] a fait assigner Madame [L] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 8 septembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : constaté que les époux résidaient séparément ;attribué à Madame [L] [P] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;dit que Madame [L] [P] prendra en charge le paiement des 2/3 de la taxe d'habitation et taxe foncière afférentes au domicile conjugal et Monsieur [E] [Z] le 1/3 restant ;constaté l'accord des parties pour que chacun règle ses impôts sur le revenu au prorata de ses revenus ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;attribué à Monsieur [E] [Z] la jouissance du véhicule automobile Peugeot immatriculé [Immatriculation 7] ;condamné Monsieur [E] [Z] à verser à Madame [L] [P] une pension alimentaire de 1200 euros, au titre du devoir de secours. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Z] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;reporter la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux et pécuniaires entre époux au 1er mai 2019 ;constater que la condition suspensive de l'état liquidatif est réalisée par le prononcé du divorce ;donner force exécutoire à l'acte liquidatif dressé par Maître [W], notaire à [Localité 8] et signé par les époux le 29 février 2024 ;fixer le versement à Madame [L] [P] d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital et d'une rente viagère, selon les modalités suivantes :un capital de 18 250 euros versé par l'abandon de ses droits dans la communauté selon les dispositions envisagées à l'état liquidatif dressé par Maître [W], notaire à [Localité 8] et signé par les époux le 29 février 2024,une rente viagère d'un montant de 1500 euros par mois indexé sur le montant de la retraite de Monsieur [E] [Z] et réajustée chaque année,statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [P] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;reporter la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux et pécuniaires entre époux au 1er mai 2019 ;constater que la condition suspensive de l'état liquidatif est réalisée par le prononcé du divorce ;donner force exécutoire à l'acte liquidatif dressé par Maître [W], notaire à [Localité 8] et signé par les époux le 29 février 2024 ;fixer le versement à Madame [L] [P] d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital et d'une rente viagère, selon les modalités suivantes :un capital de 18 250 euros versé par l'abandon de ses droits dans la communauté selon les dispositions envisagées à l'état liquidatif dressé par Maître [W], notaire à [Localité 8] et signé par les époux le 29 février 2024,une rente viagère d'un montant de 1500 euros par mois indexé sur le montant de la retraite de Monsieur [E] [Z] et réajustée chaque année,statuer ce que de droit quant aux dépens. Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 25 mars 2024. L’affaire a été plaidée le 19 septembre 2024 puis mise en délibéré au 20 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 2 mai 2022,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2022,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [E], [O], [I] [Z], né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 10] (17)

et Madame [L], [T], [B] [P], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (77)

mariés le [Date mariage 3] 1970 à [Localité 5] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er mai 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

HOMOLOGUE la convention liquidative dressée par Maître [W], notaire à [Localité 8] (77), le 29 février 2024, laquelle demeurera annexée à la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à verser à Madame [L] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de dix-huit mille deux cent cinquante euros (18250€) ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant de mille cinq cents euros (1500 €) par mois ;

DIT que la rente est payable d’avance au domicile de la partie créancière ;

DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision à l'initiative du débiteur, selon la formule suivante : nouvelle rente = (rente initiale X pension de retraite de Monsieur [E] [Z] au 1er janvier de l’année) (retraite initiale de Monsieur [E] [Z] du mois et de l'année du jugement du divorce)

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *saisie-attribution entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * règlement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [P] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relative à la prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [P] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES