2e chambre cab. 4 - DIV, 20 novembre 2024 — 21/03273

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 4 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[K] [O] épouse [B]

C/

[D], [U] [B]

N° RG 21/03273 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCJZI

Nac :20J

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 20 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [K] [O] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (93) [Adresse 6] [Localité 8]

Rep/assistant : Me Sandra BURGER, avocat au barreau de MELUN

DEFENDEUR :

Monsieur [D], [U] [B] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (80) domicilié : chez Monsieur et Madame [Z] [B] [Adresse 5] [Localité 7]

Rep/assistant : Maître Sylvie GEROSA-RAULIN de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST GEROSA-RAULIN, avocats au barreau de MELUN

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 19 septembre 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024

Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 25 mars 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [O] et Monsieur [D] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [V] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (77), reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2021 et remis au greffe le 17 août 2021, Madame [K] [O] a fait assigner, Monsieur [D] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 09 décembre 2021, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 05 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 05 janvier 2022 par les parties et leurs avocats respectifs ; Concernant les époux, constaté la résidence séparée des époux ; Concernant l’enfant :constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ; fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;octroyé, au père, un droit de visite et d'hébergement progressif selon les modalités suivantes :durant 6 mois : des droits de visite simple, une fin de semaine par mois, les samedis et dimanches, de 10h à 18h, à charge pour lui de prévenir à l'avance quel week-end il compte exercer ses droits, et à défaut ce droit s'exercera les semaines paires ; Monsieur [D] [B] devra à cet effet prendre un hôtel ou gîte à [Localité 11] ;puis, durant 6 mois : une fin de semaine par mois, à défaut d'accord les semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, ;Puis, à l'issue : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (par quart l'été), à défaut d'accord :hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures,pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié des mois de juillet et août les années paires, la seconde moitié les années impaires; fixé à la somme mensuelle de 200euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père tant qu'il ne justifie pas de charges d'hébergement ;fixé à la somme mensuelle de 150euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père dès qu'il justifiera de charges d'hébergement. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [O] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;constater qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;report