2e chambre cab. 4 - DIV, 20 novembre 2024 — 22/02258
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[V] [G] [F] [J] épouse [U]
C/
[X], [Y], [U] [U]
N° RG 22/02258 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUZI
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G] [F] [J] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (PORTUGAL) [Adresse 3] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Mathilde GUERY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [Y], [U] [U] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Jérémie DARMON, avocat au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 19 septembre 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 25 mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G] [F] [J], de nationalité portugaise, et Monsieur [X] [U], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus deux enfants : - [W] [U] [F] [J], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11], mineure, - [T] [U] [F] [J], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11], mineure, reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2022 et remis au greffe le 10 mai 2022, Madame [V] [G] [F] [J] a fait assigner, à bref délai, Monsieur [X] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 2 juin 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ; Concernant les époux,débouté les parties de leurs demandes tendant à fixer ou constater la résidence séparée ;attribué à Madame [V] [F] [J] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif à charge pour Monsieur [X] [U] de régler le loyer à hauteur de 550 euros par mois ; et pour l'épouse de régler le surplus du loyer y afférent ainsi que les charges courantes ;ordonné à Monsieur [X] [U] de quitter le domicile conjugal au plus tard dans les 15 jours à compter de la date de l'ordonnance, faute de quoi cet époux pourra en être expulsé avec le concours de la force publique ;ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels ;constaté que Monsieur [X] [U] a la jouissance du véhicule Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 9] et rejetons sa demande d'attribution de la jouissance ;fixé la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [X] [U] devra verser à Madame [V] [F] [J] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 500euros ;condamné Monsieur [X] [U] à payer à Madame [V] [F] [J] la somme de 2400 euros à titre de provision d'instance ; Concernant les enfants, ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique familiale, et dans l'attente :constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère à compter du départ effectif de Monsieur [X] [U] du domicile conjugal ;débouté Madame [V] [F] [J] de sa demande d'octroi de droits de visite et d’hébergement au père ;réservé en conséquence le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [U] à compter du départ effectif de Monsieur [X] [U] du domicile conjugal ; sauf meilleur accord entre les parties ;fixé à la somme de 500 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [X] [U] à Madame [V] [F] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le juge de la mise en état a : écarté des débats la note en délibéré non autorisée de Madame [V] [F] [J] ;supprimé la mise à la charge de Monsieur [X] [U] de l'obligation de régler le loyer du domicile conjugal à hauteur de 550 euros par mois à compter du 1er août 2022 ;débouté Monsieur [X] [U] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;accordé à Monsieur [X] [U] un droit de visite à exercer au profit des enfants, sauf meilleur accord des parties, le samedi et dimanche des fins de semaines paires de 14heures à 19heures ;