ELECTION PROFESSIONNELLE, 20 novembre 2024 — 24/00006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ELECTION PROFESSIONNELLE

Texte intégral

Minute n° 2024 / 7

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 20 Novembre 2024

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DEMANDEUR :

Syndicat CFDT S3C LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE 44-85 9 Place de la Gare de l’Etat CP 9 44276 NANTES CEDEX 2

représenté par Maître Anne-Laure BELLANGER, avocate au barreau de NANTES,

substituée par Maître Clémentine PICORIT, avocate au sein du même barreau

D'une part,

DÉFENDERESSE :

S.A.S. CONVERSENS Immeuble Asturia C 4 Rue Edith Piaf 44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL (Maître Benoît MICHEL), société d’avocats au barreau de NANTES

en présence de :

Madame [C] [R] 181 Allée du Cabernet 40560 VIELLE ST GIRONS

non comparante

Madame [E] [D] 2 Rue du Haut Pavé 91150 ETAMPES

non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Muriel BLANCHARD GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCÉDURE :

date de la déclaration : 17 octobre 2024 date des débats : 13 novembre 2024 délibéré au : 20 novembre 2024

RG N° N° RG 24/00006 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLCO

NOTIFICATION AUX PARTIES LE : 20 novembre 2024 CE + CCC à Maître Anne-Laure BELLANGER CCC à Maître Benoît MICHEL CCC aux parties

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée au greffe le 17 octobre 2024, le Syndicat CFDT S3C LOIRE-ATLANTIQUE VENDÉE (44 85), sollicite du présent tribunal de:

- constater les irrégularités des opérations électorales s'étant déroulées au sein de la société SAS CONVERSENS en date du 3 octobre 2024 ;

- annuler les résultats des élections professionnelles du premier tour ayant lieu le 3 octobre 2024 au sein de la société SAS CONVERSENS, située à SAINT HERBLAIN (44800), et ce faisant l'ensemble du processus électoral, y compris les résultats du second tour ayant eu lieu en date du 17 octobre 2024 ;

- condamner la société SAS CONVERSENS à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,en présence de Mesdames [C] [R] et [E] [D].

Le requérant expose que la société SAS CONVERSENS a engagé un processus électoral concernant les élections des membres du CSE.

En date du 19 septembre 2024, un protocole d'accord préélectoral a été conclu avec une organisation syndicale, en l'espèce la CFDT.

Par mail en date du 27 septembre 2024, le syndicat CFDT S3C LOIRE-ATLANTIQUE VENDÉE (44 85) a adressé à l'employeur le dépôt des candidatures ainsi que les professions de foi des candidates du 1er tour .

Par réponse mail en date du même jour, la société CONVERSENS a accusé réception du dépôt de candidature .

Par mail en date du 2 octobre 2024, la veille du 1°' tour, l'employeur a expliqué à tous les salariés qu'il avait demandé au prestataire de vote électronique de retirer le nom d'une des candidates car cette dernière n'était pas, selon lui, adhérente du syndicat CFDT S3C LOIRE-ATLANTIQUE VENDÉE (44 85) et n'avait pas le droit de figurer sur la liste du premier tour.

Par mail en date du même jour, Madame [D], a indiqué à l'employeur qu'elle maintenait sa candidature au premier tour sur la liste CFDT .

En date du 3 octobre 2024, le premier tour des élections a eu lieu , l'employeur ayant retiré le nom de Madame [E] [D] sur la liste CFDT et mentionné le nom d'une liste intitulée « CFDT-CFTC ››, alors que le Syndicat CFTC n'a jamais déposé de candidature et qu'aucune liste commune avec le syndicat CFDT n'a été déposée.

Les résultatsdu premier tour ont été proclamés le 4 octobre 2024 et l’élection du second tour a bien eu lieu .

Lors des débats tenus le 13 novembre 2024, la société SAS CONVERSENS a indiqué qu’elle se joignait à cette demande d’annulation de l’ensemble de élections et s’est opposé à la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mesdames [C] [R] et [E] [D], bien qu’avisées, n’étaient pas présentes.

A l'issue de l’audience, la présidente a avisé les parties présentes que le prononcé du jugement aura lieu le 20 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal et envoi par courrier recommandé.

SUR CE,

SUR L’ANNULATION DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES :

Il est constant que l’employeur qui le reconnaît a modifié unilatéralement la liste des candidats en retirant le nom d'une candidate, à savoir celui de Madame [E] [D], d'une liste électorale la veille du scrutin du premier tour et qu’il a fait mention d'une liste ”CFDT-CFTC “ inexistante, de nature à entretenir une confusion sur la liste d'appartenance syndicale des candidates.

En conséquence, il convient d’annuler les résultats des élections professionnelles du premier tour ayant lieu le 3 octobre 2024 au sein de la société SAS CONVERSENS et les résultats du second tour ayant eu lieu en date du 17 octobre 2024.

AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les irrégularité commises ayant contraint le demandeur à saisir le tribunal, l’employeur est condamné à verser 800 euros au Syndica