5ème chambre cab. C, 20 novembre 2024 — 23/05673

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 15] [Localité 10] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

minute n°

N° RG 23/05673 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTBI

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[D] [P] [N] épouse [O]

C/

[X] [Z] [I]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me Poussier CE + CCC Me REDOR CCC dossier tmfpo Le

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Novembre 2024

ENTRE :

[D] [P] [N] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] DAGHESTAN RUSSIE [Adresse 4] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5785 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES - 158

ET :

[X] [Z] [I] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] DAGHESTAN RUSSIE domicilié : chez CCAS de [Localité 13] 12185 [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6631 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES - 345

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [N] (ayant pris le nom de [O]) et Monsieur [X] [I], tous deux de nationalité russe et bénéficiant du statut de réfugié, se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l'officier d'Etat Civil de [Localité 14], Région de [Localité 12], République de DAGHESTAN (RUSSIE). Cette union n'a pas été précédée d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont nés de cette union : - [E], [R] [I], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14] (RUSSIE) ; - [Y] [I], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 13] (Loire-Atlantique) ; - [A] [I], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13] (Loire-Atlantique).

Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2023, remis au greffe le 27 décembre 2023, Madame [D] [N] (ayant pris le nom de [O]) a fait assigner Monsieur [X] [I] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024.

Le 16 janvier 2024, Monsieur [X] [I] a constitué avocat.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : - déclaré la juridiction compétente pour juger du litige et la loi française applicable à celui-ci ; - attribué à Madame [D] [N] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ; - dit que Madame [D] [N] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes et en tant de de besoin l'y a condamnée ; - constaté que les parents exercent en commun de l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à 19 heures au dimanche 19 heures ; pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ; - dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ; - dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ; - dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ; - dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ; - constaté que Monsieur [X] [I] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ; - dispensé Monsieur [X] [I] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ; - débouté Madame [D] [N] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [X] [I] ; - dit qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soi