Juge libertés & détention, 19 novembre 2024 — 24/02048

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/02048 Minute n° 24/825 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [M] [F] [W] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 19 Novembre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 19 Novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [M] [F] [W]

Non comparante - certificat médical en date du 15 novembre 2024 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [V] [F] [W] en sa qualité de père

Non comparant, convoqué

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de [L] [G], en date du 18/11/2024, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] en date du 15 Novembre 2024, reçu au Greffe le 15 Novembre 2024, concernant Mme [M] [F] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Novembre 2024 de Mme [M] [F] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3], de Monsieur [V] [F] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[M] [F] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 9 novembre 2024 avec maintien en date du 12 novembre.

Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [M] [F] [W] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.

A l’audience, l'établissement hospitalier n’est pas représenté.

[M] [F] [W] n’est pas auditionnable. Le conseil de [M] [F] [W] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [M] [F] [W] .

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de