Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 24/00884
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00884 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUY6 du 19 Novembre 2024 M.I 24/00001219
N° de minute
affaire : [T] [M] c/ Organisme CPAM DU VAR, Compagnie d’assurance MAAF, assureur du véhicule conduit par M. [M], Compagnie d’assurance GENERALI, assureur du véhicule conduit par Madame [I], [F] [L]
Grosse délivrée
à Me MOSBAH
Expédition délivrée
à Me LANFRANCHI à Me CHADEYRON à Me DEMARCHI à CPAM EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [M] [Adresse 14] [Localité 3] Rep/assistant : Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DU VAR [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 9] Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance MAAF, assureur du véhicule conduit par M. [M] [Adresse 12] [Localité 8] Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GENERALI, assureur du véhicule conduit par Madame [L] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [F] [L] [Adresse 11] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [M] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 16] le 22 février 2022, ce dernier qui circulait au guidon de sa moto, ayant été percuté par le véhicule conduit par Madame [F] [L] assurée auprès de la SA GENERALI IARD.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Pasteur II à [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice des 24 et 25 avril 2024, Monsieur [T] [M] a fait assigner la SA GENERALI IARD, la SA MAAF ASSURANCES et Madame [F] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner : - une expertise médicale, - de voir condamner solidairement la SA GENERALI IARD et la MAAF, à lui payer la -somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, - somme de 8706 euros à titre d'indemnisation pour la moto accidentée, cédée à la SA MAAF, - d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 15 octobre 2024, Monsieur [T] [M], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il indique avoir subi de graves blessures lors de l'accident de la route, avoir été placé dans le coma, que son pronostic vital a été engagé, que la cession de la moto auprès de la SA MAAF n'a donné suite à aucune indemnité, qu'il est aujourd'hui handicapé et qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle, ayant été reconnu travailleur handicapé.
La SA MAAF représentée par son conseil, dans ses conclusions déposées et reprises à, demande : - le rejet des demandes, - sa mise hors de cause et simplement hors de cause la MAAF, - de condamner Monsieur [T] [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose être l'assureur de Monsieur [M], qu'il appartient à l'assureur du véhicule de Madame [F] [L], impliqué dans l'accident soit la société GENERALI de prendre en charge de la réparation des préjudices du requérant et que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses.
Madame [F] [L] représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l'audience précitée : - de juger recevable que Madame [F] [L] et non Madame [F] [I] est bien fondée à intervenir volontairement à la présente procédure par application des articles 328 et suivant du code de procédure civile, - de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judicaire.
Elle soutient qu'une erreur affecte son nom, qu'elle intervient volontairement à la procédure et qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes provisionnelles qui ne sont pas formées à son encontre.
La SA GENERALI représentée par son conseil, demande dans ses écritures reprises à l'audience demande : - de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. - confier à l'expert qui sera désigné les chefs de la mission AREDOC évoqués dans le corps des présentes écritures, - juger que les opérations d'expertise se dérouleront aux frais avancés de Monsieur [T] [M], - débouter Monsieur [T] [M] de ses demandes de condamnations provisionnelles, - débouter Monsieur [T] [M] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à sa c