Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 24/00904

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00904 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVO3 du 19 Novembre 2024

N° de minute 24/01714

affaire : S.A.S. TEAM RIVIERA c/ S.C.I. [K]

Grosse délivrée

à Me Célia SUSINI

Expédition délivrée

à Me Jennifer GUIGUI

le l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. TEAM RIVIERA [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. [K] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, prorogé au 19 Novembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la Sas Team riviera a fait assigner la Sci [K] sur le fondement des dispositions des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, afin d’entendre le juge des référés : - juger qu’elle justifie d’une urgence caractérisée résultant du risque de survenance d’un dommage imminent de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la sécurité des tiers, - juger qu’il appert tant des dispositions de l’article 606 du code civil que des stipulations expresses du bail commercial conclu entre les parties le 3 mai 018 que la réalisation des travaux de mise en conformité du plancher bois séparatif à la réglementation en matière de sécurité incendie (Cf 2H) incombe exclusivement du bailleur, la Sci [K], en ce que ces travaux relèvent de grosses réparations, - juger que l’exécution que l’exécution de l’obligation incombant à la Sci [K] en sa qualité de bailleur de prendre à sa charge la réalisation des travaux requis de mise en conformité des lieux loués à la réglementation en matière de sécurité immeuble ne se heurte à aucune contestation sérieuse, - juger qu’en dépit d’un courrier officiel en date du 16 avril 2024 de mise en demeure de réaliser sans délai les travaux requis adressée à la Sci [K], celle-ci n’y a donné aucune forme de suite, - juger qu’elle justifie de motifs légitimes à voir ordonner à la charge de la Sci [K] et sans délai, la réalisation des travaux de mise en conformité requis par l’expert judiciaire dans son pré-rapport en date du 11 mars 2024, - juger que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, - ordonner sous astreinte, à la charge de la Sci [K] de procéder sans délai à la réalisation des travaux de mise en conformité à la réglementation en matière de sécurité incendie du plancher séparatif bois situé au-dessus de la salle de réunion de la Sas Team riviera et en dessous de la crèche [7], - condamner la Sci [K] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe, la Sci [K] demande au juge des référés de : - débouter la Sas Team riviera de l’ensemble de ses demandes, ou dire n’y avoir lieu à référé, - juger qu’il existe des contestations sérieuses quant aux demandes de la Sas Team riviera, - juger que l’expert judiciaire n’a jamais requis les travaux de mise en conformité du plancher, - juger que la Sas Team riviera a réalisé des travaux en l’absence d’autorisation préalable et écrite de sa part, - juger que la Sas Team riviera ne respecte pas les normes de sécurité incendie du local lui incombant entièrement, - juger que les prescriptions en matière de sécurité incendie sont à la charge de la Sas Team riviera conformément au bail commercial en date du 3 mai 2018, - juger la Sas Team riviera entièrement responsable en cas de désordres, A titre reconventionnel, - condamner sous astreinte, la Sas Team riviera à réaliser un diagnostic de la sécurité incendie par un bureau de contrôle à ses frais exclusifs tel qu’il lui a été conseillé par l’expert judiciaire, - juger que la SasTeam riviera n’a pas respecté le rapport de l’Apave et les préconisations de l’expert judiciaire, - condamner la Sas Team riviera à respecter les termes du rapport d’expertise et du rapport de l’Apave, - ordonner la fermeture du local commercial exploité par la Sas Team riviera en raison de ses graves manquements relevés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport définitif en date du 4 juin 2024, En tout état de cause, - débouter la Sas Team riviera de l’ensemble de ses demandes, - condamner la Sas Team riviera à la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande de la Sas Team riviera de mise en conformité à la réglementation en matière de sécurité incendie du plancher séparatif bois:

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la Sas Team riviera fonde sa présente demande sur l’ensemble des textes précités Or, la Sas Team riviera ne sollicite aucune mesure d’instruction de sorte que l’article 145 précité est inapplicable. La Sas Team riviera a introduit la présente action suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [B] qui avait été désigné par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 juillet 2023. Elle soutient qu’il y aurait “une urgence caractérisée résultant du risque de survenance d’un dommage imminent de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la sécurité des tiers” et sollicite en conséquence, la réalisation des travaux de mise en conformité du plancher bois séparatif à la réglementation en matière de sécurité incendie (Cf 2H). Or, outre le fait que ces travaux seraient à la charge de la bailleresse est sérieusement contestable compte-tenu de la clause du bail liant les parties sous la rubrique “travaux”, il ne ressort pas de la lecture du rapport d’expertise de Monsieur [X] [B] que la réalisation des travaux sollicités par la Sas Team riviera présenterait un caractère urgent notamment au regard du risque de survenance d’un dommage imminent en termes de sécurité des personnes. Il convient de rappeler que l’expert indique page 10 de son rapport, répondant à un dire du conseil de la Sas Team riviera : “je n’ai pas été missionné pour effectuer un diagnostic de la sécurité incendie de l’intégralité du bâtiment : je vous ai conseillé d’en faire réaliser un par un bureau de contrôle et en devoir de conseil, j’ai indiqué que le plancher séparant la Sas Team riviera et la crèche doit faire l’objet d’une protection [6] 2 heures. L’ancien local R+1 était un volume de stockage dont le plancher devait répondre au même degré CF 2h au-dessus de la salle de réunion actuelle du RDC.”. Or, malgré ce conseil donné par l’expert judiciaire, la Sas Team riviera ne justifie pas ni même n’allègue avoir fait réaliser un diagnostic de la sécurité incendie à tout le moins des locaux qu’elle loue à la Sci [K]. Par contre, il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [B] en page 43 que “l’agence immobilière [exploitée par la Sas Team riviera] ne dispose pas des aménagements nécessaires pour garantir une sécurité optimum des personnes en cas d’incendie. Malgré mes recommandations consignées dans mon premier compte-rendu, j’ai noté que M.[J] n’avait toujours pas procédé à : - Libérer les circulations de tout mobilier qui diminue la largeur de passage vers la sortie - Intégrer des détecteurs de fumée avec un système d’alerte incendie audible dans tout le local - Mettre en place des extincteurs dans les circulations près des armoires électriques - Retirer les portes du R+1 tant que des ouvrants pompiers ne seront pas posés.”

La demanderesse ne peut valablement se prévaloir d’un risque imminent d’incendie qui résulterait de l’absence de conformité du plancher séparatif alors qu’elle-même accueille ses salariés et/ou clients sans respecter les normes incendie en termes d’installation de dispositifs et de désencombrement des circulations. La demande de la Sas Team riviera en réalisation de travaux sera à ce stade, rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de la Sci [K] :

Sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, la Sci [K] sollicite reconventionnellement que la Sas Team riviera soit condamnée sous astreinte, à : - faire réaliser un diagnostic de la sécurité incendie par un bureau de contrôle à ses frais exclusifs, - respecter les termes du rapport d’expertise et du rapport de l’Apave, - ordonner la fermeture du local commercial exploité par la Sas Team riviera en raison de ses graves manquements relevés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport définitif en date du 4 juin 2024.

Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire [X] [B] a conseillé à la demanderesse de faire réaliser un diagnostic incendie de l’immeuble. Néanmoins, la Sas Team riviera n’étant pas locataire de l’ensemble de l’immeuble et n’ayant donc pas qualité pour missionner un cabinet aux fins de réalisation d’un diagnostic dans des locaux qui ne lui appartiennent pas et dont elle n’est pas locataire, il convient d’ordonner à la demanderesse, sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à faire réaliser un diagnostic de la sécurité incendie par un bureau de contrôle à ses frais exclusifs, diagnostic qui portera uniquement sur les lieux qu’elle loue à la Sci [K].

Comme il est indiqué plus haut, il ressort également du rapport d’expertise que malgré les préconisations de l’expert judiciaire, la Sas Team riviera n’a pas pris les dispositions suivantes : - Libérer les circulations de tout mobilier qui diminue la largeur de passage vers la sortie - Intégrer des détecteurs de fumée avec un système d’alerte incendie audible dans tout le local - Mettre en place des extincteurs dans les circulations près des armoires électriques - Retirer les portes du R+1 tant que des ouvrants pompiers ne seront pas posés.

Il convient d’ordonner à la Sas Team riviera sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à se conformer aux dispositions ci-dessus rappelées.

L’expert judiciaire [Y] [B] ajoute, en page 43 de son rapport : “En l’absence du respect des règles de sécurité énumérées dans ce chapitre, M.[J] reste seul responsable de tout sinistre qui pourraient résulter d’un incendie. Je recommande à M.[J] de procéder à la fermeture de cet établissement tant que les installations de sécurité ne seront pas installées et tant que les services de la Sdis n’auront pas donné leur autorisation à la demande de permis de construire qui était prélablement nécessaire à l’ouverture d’un tel établissement qui aurait dû faire l’objet d’une demande de changement de destination auprès des services instructeurs de la mairie”.

Il ressort des débats que les locaux loués à la Sas Team riviera se situent dans un immeuble qui comprend plusieurs autres occupants et notamment une crèche appelée [7] située juste au-dessus des locaux louées par le demanderesse. La carence de la Sas Team riviera s’agissant de la réalisation des préconisations de l’expert judiciaire qui représente un risque de propagation de l’incendie aux lots contigüs ou voisins constitue un dommage imminent qu’il convient de prévenir.

En conséquence, il convient d’ordonner la fermeture du local commercial exploité par la Sas Team riviera jusqu’à la réalisation des dispositions visées par l’expert judiciaire en page 43 de son rapport.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à la défenderesse la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas Team riviera qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS la Sas Team riviera à : - faire réaliser dans les locaux qu’elle loue à la Sci [K], un diagnostic de la sécurité incendie par un bureau de contrôle à ses frais exclusifs, - se conformer aux dispositions suivantes : * Libérer les circulations de tout mobilier qui diminue la largeur de passage vers la sortie * Intégrer des détecteurs de fumée avec un système d’alerte incendie audible dans tout le local * Mettre en place des extincteurs dans les circulations près des armoires électriques * Retirer les portes du R+1 tant que des ouvrants pompiers ne seront pas posés,

le tout, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,

ORDONNONS la fermeture du local commercial exploité par la Sas Team riviera jusqu’à la réalisation par celle-ci, des dispositions préconisées par l’expert [B] en page 43 de son rapport,

CONDAMNONS la Sas Team riviera à payer à la Sci [K] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNONS la Sas Team riviera aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS