Chambre des référés, 14 novembre 2024 — 24/01334
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01334 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2KV du 14 Novembre 2024 M.I 24/001214 N° de minute 24/1658
affaire : [M] [R] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Association [Adresse 10] [Localité 15] FRANCE, [W] [E]
Grosse délivrée
à Me France CHAMPOUSSIN
Expédition délivrée
à CPAM DES ALPES MARITIMES Me Sophie CHAS EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Juillet 2024 ,
A la requête de :
Mme [M] [R] [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 4]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 3]
non compatante ni représentée
Association [Adresse 10] [Localité 15] FRANCE [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
M. [W] [E] CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 15] FRANCE [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024,
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 24 juillet 2024, Madame [M] [R] a fait assigner le [Adresse 11] [Localité 15] France, le Docteur [W] [E], au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes afin d’entendre le juge des référés : · Désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal avec une spécialité dentaire en afin de déterminer l’étendue du préjudice de Madame [M] [R] consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne par le Docteur [W] [E] ; · Condamner le [Adresse 11] [Localité 15] et le Docteur [W] [E] aux entiers dépens. Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et visées par le greffe, le Centre de santé dentaire de [Localité 15] France et Monsieur [W] [E] demandent au juge des référés de prononcer la mise hors de cause du Docteur [E] et de donner acte au [Adresse 10] [Localité 15] France de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité. Ils demandent de compléter la mission de l’expert et de mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge de Madame [M] [R]. Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS Sur la mise hors de cause de Monsieur [W] [E] L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsible du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est cause par des personnes don’t on doit répondre, ou des choses dont on a la garde. Il résulte de ces dispositions que les commettants sont responsables des dommages causes par leurs préposés. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que Monsieur [W] [E] était salarié du [Adresse 12] [Localité 15] France lorsqu’il a réalisé les soins dentaires litigieux sur Madame [M] [R]. En application des dispositions ci-dessus rappelées, il convient de le mettre hors de cause. Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. En l’espèce, il resort des éléments d’appréciation et notamment du rapport d’expertise du 26 décembre 2023 que la responsabilité du [Adresse 11] [Localité 15] pourrait être engagée après la découverte d’un corps étranger dans le sinus maxillaire gauche de Madame [M] [R] à la suite d’une intervention sous anesthésie locale pratiquée par Monsieur [W] [E]. Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviser