Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 24/00494
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00494 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSMH du 19 Novembre 2024 N° de minute : 24/01708
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ [B] [A]
Grosse délivrée
à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition délivrée
à Me Olivier CASTELLACCI
le l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 8].
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice le cabinet BRUSTEL [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [B] [A] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, prorogé au 19 Novembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [B] [A] afin d’entendre le juge des référés : - juger que les travaux réalisés par Monsieur [B] [A] sur les parties communes et son appropriation de celles-ci constituent un trouble manifestement illicite, - condamner sous astreinte Monsieur [B] [A] à remettre en état les parties communes dans leur état d’origine, et plus exactement à : * retirer la totalité des tuyaux de chauffage et d’évacuation des gaz brûlés reliés à sa chaudière et remettre en état la dalle percée, * retirer la cabane en bois édifié dans le jardin et les fils électriques l’alimentant, * remettre en l’état d’origine la fenêtre au niveau du passage pour accéder aux poubelles, - ordonner à Monsieur [B] [A] de faire réaliser, à ses frais, un constat de commissaire de justice à l’issue des travaux de remise en état et de l’adresser pour vérification au syndic, - condamner Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, cette affaire a fait l’objet d’une radiation après avoir fait l’objet de deux renvois dont un dernier renvoi.
Le 28 février 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a sollicité la remise au rôle.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] conclut au débouté des demandes de Monsieur [B] [A] et réitère ses demandes initiales en portant sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [B] [A] présente les demandes suivantes : A titre principal, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - juger que l’ensemble des installations dont il est sollicité le retrait ou la remise en état sont en place depuis plus de dix ans au jour de l’assignation, Par conséquent, - juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] se heurtent à une fin de non-recevoir au titre de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sont prescrites et donc irrecevables, - débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ne justifie d’aucun grief, - juger que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée et d’autant qu’il s’agit d’installations qui ont plus de dix ans, - débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - juger que Monsieur [B] [A] est victime d’une rupture d’égalité, - débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] au paiement d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquel