Chambre des référés, 14 novembre 2024 — 24/01314

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01314 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ7T du 14 Novembre 2024 M.I 24/001214 N° de minute 24/1657

affaire : [G], [O] [P] c/ Organisme CPAM DU VAR, Association [Adresse 9] [Localité 12] FRANCE

Grosse délivrée

à Me Ophélie BERNARD

Expédition délivrée Me Benoît VERIGNON Me Sophie CHAS EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente; Juge des référés, Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Juillet 2024 ,

A la requête de :

Mme [G], [O] [P] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N060882023006846 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

CPAM DU VAR [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 6]

représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

Association [Adresse 9] [Localité 12] FRANCE [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024,

FAITS ET PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 juillet 2024, Madame [G] [P] a fait assigner le [Adresse 9] [Localité 12] France, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam) du Var, afin d’entendre le juge des référés :

Désigner un binôme d’experts judiciaires qu’il plaira au Tribunal spécialisé en odontologie et psychiatrie afin de déterminer l’étendue de son préjudice ; Condamner le [Adresse 9] [Localité 12] France à lui payer la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, Condamner le [Adresse 9] [Localité 12] France aux entiers dépens. Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et visées par le greffe, le [Adresse 9] [Localité 12] France formule protestations et réserves quant à sa responsabilité et ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par la demanderesse. Il sollicite également de compléter la mission de l’expert et de déposer un pré-rapport. Concernant la demande de provision, il propose d’allouer à Madame [G] [P] une provision maximale de 4000 euros et conclut au rejet de la demande formulée sur les dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Cpam du Var demande au juge des référés de : - dire qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes, - dire que ses droits à remboursement seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, - dire qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Madame [G] [P], n’ayant pas d’observation particulière à formuler, - statuer ce que de droit sur les demandes, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’article 264 du même code prévoit qu’il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.

En l’espèce, il resort des éléments d’appréciation et notamment du rapport d’expertise amiable du 26 janvier 2024 que Madame [G] [P] a subi un prejudice resultant des soins dentaires réalisés par le Centre de santé dentaire [Localité 12] France et que la responsabilité de ce dernier pourrait être engagée, le docteur [C] [S] précisant en page 11 de son rapport que l’ensemble des soins réalisés « n’a pas été conduit globalement selon les données avérées de la science ».

Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.

Il n’apparaît néanmoins pas nécessaire de nommer un college d’experts pour procéder à cette mesure d’instruction.

Sur la demande de provision

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, l’expertis