Chambre des référés, 14 novembre 2024 — 24/01307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01307 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ73 Du 14 Novembre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ S.C.I. JVB

Grosse(s) délivrée(s) à Me Nicolas DEUR Expédition à S.C.I. JVB le

14 Novembre 2024,

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 10 Juillet 2024,

A la requête de :

Syndicat de copropriété [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA [Adresse 5] [Localité 1]

représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE:

Contre :

S.C.I. JVB [Adresse 2] C/o [Adresse 7] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 19 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

La Sci Jvb est propriétaire du lot n°119 au sein de la copropriété située [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, fait assigner la Sci Jvb devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner la Sci Jvb à lui payer la somme de 9982,16 euros, qui correspond à l’arriéré de charges et frais de recouvrement dus au 2 juillet 2024, majorée de l'appel de fonds prévisionnel non échu du 4ème trimestres 2024 établi sur la base du budget prévisionnel adopté à l’occasion de la dernière assemblée générale du 8 novembre 2023, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir, Condamner la Sci Jvb à payer aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à son profit de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 19 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sci Jvb régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne se disant habilitée, n’a pas pas ni personne pour elle, de sorte que la décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que la Sci Jvb est propriétaire du lot n° 119 dépendant de l’immeuble [Adresse 2]. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 9 novembre 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté le budget prévisionnel de l’exercice 2024.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une sommation de payer du 15 avril 2024.

La Sci Jvb ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la sommation de payer dans le délai d’un