Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 24/00501
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00501 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRDD du 19 Novembre 2024 M.I 24/001235 N° de minute 24/01709
affaire : [Y] [M] c/ Organisme CCSS DE [Localité 11], S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me Cyril OFFENBACH
Expédition délivrée
à Me Frédéric VANZO EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Y] [M] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CCSS DE [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 11] - PRINCIPAUTE DE [Localité 11] Non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 8] Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé successivement jusqu’au 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a été victime d’un accident de la circulation survenue au [Localité 9] le 22 août 2023. Alors qu’il était au guidon de son deux-roues, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [C] [H] assuré auprès de la Sa Axa France Iard. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier [12] de [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Monsieur [Y] [M] a fait assigner la Sa Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 20000 euros à valoir sur son préjudice corporel et économique, et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune aux caisses sociales de [Localité 11].
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Axa France Iard demande au juge des référés de statuer de droit sur la demande d’expertise judicaire, de limiter toute provision à accorder à Monsieur [M] à la somme de 2000 euros et de débouter ce dernier de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [Y] [M] réitère ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, les caisses sociales de [Localité 11] n’ont pas comparu ni personne pour elles, mais ont fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré, le 25 septembre 2024, la juridiction a fait parvenir au conseil du demandeur le message Rpva suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande de Monsieur [Y] tendant à voir condamner la Sa Axa France iard au paiement d’une somme définitive de 20000 euros alors que le juge des référés ne peut condamner qu’à titre provisionnel et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de le faire à titre définitif. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 2 octobre 2024, par RPVA »
Le 25 septembre 2024, Monsieur [Y] [M], par l’intermédiaire de son conseil Maître Offenbach, nous a adressé une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médial du service d’accueil des urgences de [Localité 11] du centre hospitalier [12] en date du 22 août 2023 que Monsieur [Y] [M] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en des contusions, des dermabrasions et une entorse du ligament de la cheville droite et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du