Cabinet 11, 20 novembre 2024 — 23/04880
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/04880 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRDF
N° MINUTE : 24/00114
AFFAIRE
[P] [M]
C/
[L] [N] épouse [M]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M] Né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10] (93) De nationalité française Demeurant [Adresse 7] [Localité 11]
représenté par Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0724
DÉFENDEUR
Madame [L] [N] épouse [M] Née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9](ALGERIE) De nationalité algerienne Demeurant [Adresse 7] [Localité 11]
représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [M] et Madame [L] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 9] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [O] [M] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Le 5 avril 2022, Monsieur [M] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Madame [N], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 11 avril 2022 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : Dit que la juridiction de céans est compétente pour statuer sur le présent litige et la loi française est applicable,Constaté qu'il n'y a pas lieu à envisager l'audition de l'enfant, non discernant, par le tribunal de céans,Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, Attribué à Madame [L] [N] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) sis [Adresse 7] à [Localité 11] (Hauts-de-Seine),Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,Ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et ses objets personnels,Dit que les époux prendront en charge à titre provisoire, chacun par moitié, la dette de loyer afférente à l'ancien domicile conjugal, et au besoin les y condamnons,Rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [N],Constaté que les époux sont séparés depuis plus d'un an à la date de la présente décision, Statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant, Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] [M] et Madame [L] [N] à l'égard de : [O] [M], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, Fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, Madame [N],Fixé les droits de visite et d'hébergement du père, Monsieur [M], selon les modalités suivantes : - En période scolaire : les fins de semaine paires du samedi matin 9h au dimanche 18h, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - Étant précisé qu'il recevra l'enfant chez ses parents qui habitent [Adresse 3] à [Localité 8] (Val-d'Oise), tant qu'il ne bénéficie pas d'un logement propre lui permettant d'accueillir l'enfant dans des conditions conformes à son intérêt supérieur, - Fixé un délai de prévenance de 48h concernant l'exercice des droits de visite et d'hébergement les fins de semaine, d'une semaine concernant les petites vacances et d'un mois concernant les grandes vacances ; à défaut de le respecter, Monsieur [M] sera considéré avoir renoncé à exercer ses droits de visite et d'hébergement, - Rejeté la demande de Madame [N] tendant à n'autoriser la sortie du territoire de l'enfant qu'à la condition de prévenir l'autre parent préalablement et en communiquant les lieux,
- durée et conditions d'hébergement de l'enfant durant le séjour hors du territoire national, - Fixé à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [N], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze m