Référés, 20 novembre 2024 — 23/02480
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02480 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3NF
N° de minute :
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
c/
[P] [O]
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0521
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O] [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Me Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0583
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : HALLOT Sophie, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
[P] [O] a été titulaire d'une carte accréditive « AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS GOLD » suivant contrat du 20 décembre 2018 signé électroniquement.
[P] [O] a formulé une nouvelle demande de carte accréditive « PLATINIUM AMERICAN EXPRESS » suivant contrat du 13 juillet 2019 signé électroniquement.
Les deux comptes ont été annulés le 8 novembre 2022 et ont présenté un solde débiteur de 60.476,74 euros pour la carte accréditive « AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS GOLD » et un solde débiteur de 37 254,37 euros pour la carte accréditive « PLATINIUM AMERICAN EXPRESS ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a mis en demeure [P] [O] de lui payer la somme de 97.584,32 euros ; cette lettre est revenue avec la mention « non réclamée ».
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre [P] [O] aux fins de demander à : Condamner [P] [O] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 97.584,32 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023,- Le condamner en outre à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 30 janvier 2024, cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 juin 2024 puis à l’audience du 16 octobre 2024. A l’audience du 16 octobre 2024, le conseil de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a soutenu les termes de son exploit introductif d’instance. A cette audience, le conseil de [P] [O] a déposé et soutenu des conclusions aux fins de : Juger que [P] [O] bénéficiera des plus larges délais de paiement pour toute somme mise à sa charge, à savoir un paiement échelonné pendant deux ans ; Débouter la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l'espèce, il résulte des extraits de compte détaillés pour les deux contrats du 20 décembre 2018 et du 13 juillet 2029 que cette créance de 97.584,32 euros n'est pas contestée, ni sérieusement contestable.
Dès lors, [P] [O] sera donc condamnée au paiement de la somme de 97.584,32 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 octobre 2023 puisque la mise en demeure du 18 juillet 2023 étant revenue avec la mention « non réclamée », elle ne peut pas faire courir les intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’octroi de délais de paiement prévu par l’article 1343-5 du code civil n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, [P] [O] demande à bénéficier des plus larges délais de paiement p