Cabinet 11, 20 novembre 2024 — 22/04202
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/04202 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJGE
N° MINUTE : 24/00116
AFFAIRE
[R] [C] épouse [P]
C/
[G] [P]
DEMANDEUR
Madame [R] [C] Née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (MAROC) De nationalité [Adresse 8] [Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002240 du 27/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
représentée par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 62
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P] Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (MAROC) De nationalité domicilié : chez CCAS [Adresse 3] [Localité 11]
représenté par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0158
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [P] et Madame [R] [C], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants : - [Y] [P], née le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 13] (Maroc), - [J] [P], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 14], - [B], [I] [P], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 14], - [X] [W] [P], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14].
Par assignation en date du 25 avril 2022, Madame [R] [C] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en divorce, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d'orientation en date du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur les demandes au titre des mesures provisoires, - invité les parties à conclure au fond sur la loi applicable au divorce, - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [R] [C], - dit que Madame [R] [C] doit s'acquitter des loyers et charges afférents au domicile conjugal, - fait défense à chaque époux de troubler l'autre en sa résidence, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - réservé le droit d'hébergement du père, - fixé à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à leur entretien et leur éducation, soit 300 euros par mois au total ([Y] étant indépendante), - dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'ordonnance d'orientation, - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état. Par jugement rendu le 18 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la ré-ouverture des débats pour conclusions des parties sur la loi applicable au divorce et le fondement du divorce.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de : VU la convention franco-marocaine du 10 août 1981, VU le code marocain de la famille, Concernant les époux : o CONSTATER que le Juge français est compétent pour statuer sur l'ensemble des chefs de demande de Madame [C] o JUGER que la loi marocaine est applicable au prononce du divorce o CONSTATER que la loi française est applicable en matière financière, de régime matrimonial et de responsabilité parentale, o PRONONCER le divorce de Monsieur [G] [P] et de Madame [R] [C], épouse [P] pour discorde o ORDONNER la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissances respectifs ; o DIRE que Madame [C], épouse [P] ne conservera pas son nom d'épouse. oDIRE que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément a l'article 265 du Code civil ; o CONSTATER que Madame [C] a formule une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ; o FIXER la date des effets du divorce a la date du 6 février 2019;
o ATTRIBUER droit au bail, du domicile conjugal, sis [Adresse 10] à Madame [C] ; o CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance Concernant les enfants : o DIRE que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur les deux enfants mineures, o FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère, o FIXER un droit de visite et d'héb