Cabinet 11, 20 novembre 2024 — 23/02980

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 11

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/02980 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBVV

N° MINUTE : 24/00122

AFFAIRE

[C] [Y]

C/

[O] [Z]

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Y] Né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (ALGERIE) De nationalité Algérienne Demeurant [Adresse 8] [Localité 9]

représenté par Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335

DÉFENDEUR

Madame [O] [Z] Née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10] (ALGERIE) De nationalité Algérienne Demeurant [Adresse 13] [Localité 9]

représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [C] [Y] et Madame [O] [Z], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus quatre enfants: - [P] [Y], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] ; - [I] [Y], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 12] ; - [F] [Y], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] ; - [R] [Y], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11].

Par acte d'huissier en date 31 mars 2023, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [Z] en divorce. À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seul le demandeur a comparu assisté de son avocat. Madame [Z], qui s'est présentée en personne à la date de l'audience, n'a pas constitué avocat et n'a donc pu être entendue.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 05 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé les mesures suivantes: - DISONS le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble du litige, CONSTATONS que les enfants n'ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales, - CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, - ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [Z], - DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision, - ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et ses objets personnels, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, - CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Y] et par Madame [Z] à l'égard de [P], [I], [F] et [R] ; - RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, - FIXONS la résidence de [P], [I], [F] et [R] au domicile de Madame [Z], -FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] à l'égard de [P], [I] et [F] comme suit : - hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; - pendant les périodes de vacances scolaires : - la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, - si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine, - FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] à l'égard d'[R], jusqu'au trois ans de l'enfant, comme suit : - hors des périodes de vacances scolaires (selon calendrier scolaire des trois enfants aînés) : - les mercredis de 14 heures à 18 heures ; - les dimanche de 14 heures à 18 heures ; - pendant les périodes de vacances scolaires (selon calendrier scolaire des trois enfants aînés) : - la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, -