Cabinet 11, 20 novembre 2024 — 23/02595

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 11

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/02595 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIFH

N° MINUTE : 24/00112

AFFAIRE

[B] [G] épouse [Y]

C/

[S] [Y]

DEMANDEUR

Madame [B] [G] épouse [Y] Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (TUNISIE) De nationalité française Demeurant [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Me Guylène ROUSSEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 92

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [Y] Né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE) De nationalité française Demeurant [Adresse 5] [Localité 10]

représenté par Me Sonia KEMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1415

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [B] [G] et Monsieur [S] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : - [L] [Y], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10], - [V] [Y], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 10].

Le 13 mars 2023, Madame [G] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [Y], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

A l'audience du 16 octobre 2023, tenue hors la présence du public, les deux parties, assistées de leurs avocats respectifs, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci lors de l'audience.

Suivant ordonnance d'orientation rendue le 14 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - Constaté que les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et que leur acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs le 16 octobre 2023, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, - Constaté la résidence séparée des époux, Attribué à Monsieur [S] [Y] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 5] à [Localité 10] 92), - Constaté l'accord des parties pour le caractère gratuit de cette jouissance au titre du devoir de secours, - Dit que Monsieur [S] [Y] assurera le règlement provisoire de l'ensemble des charges relatives au domicile conjugal (bien commun), y compris les mensualités de l'emprunt immobilier, à charge de compte entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - Dit que cette mesure prendra effet à compter du 13 mars 2023, date de la délivrance de l'assignation, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, - Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [L] et [V], - Dit qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu o se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec l'autre parent, Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord, - en période scolaire : chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, avec une alternance le lundi à la sortie des classes, - pendant les petites vacances scolaires : chez la m re la premi re moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, inversement pour le père, - pendant les grandes vacances scolaires : chez la mère la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, inversement pour le père, Etant précisé que si l'exercice du droit d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, - Rappelé que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er