CTX Protection sociale, 13 novembre 2024 — 21/01946

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 13 Novembre 2024

N° RG 21/01946 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XDLS

N° Minute : 24/00663

AFFAIRE

S.A.S. [11]

C/

[5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [9] [C] [8] [Adresse 1] [Localité 3]

Ayant pour avocat, Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T653

DEFENDERESSE

[5] [Localité 2]

***

Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;

L’affaire a été jugée le 13 Novembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 29 novembre 2021, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre faute de décision rendue par la commission de recours amiable de la [4] sur sa contestation de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 7 janvier 2021 par son salarié M. [E] [J], travaillant en qualité d’ouvrier principal d’Ilot, pour une rupture de la coiffe des rotateurs droite objectivée par l’IRM. Les parties ont donné leur accord par courriels du 21 mars 2021, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] [8] demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable ;Dire que la caisse n’a pas apporté la preuve que la maladie déclarée remplissait les conditions du tableau n°57A au titre duquel elle a été prise en charge ;Dire que la caisse a violé les dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;En conséquence, Juger la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse la maladie du 2 juin 2020 déclarée par M. [E] [J], inopposable à la société ;Ordonner l’exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions, la [4] requiert : Déclarer le recours de la société recevable en la forme mais le dire mal fondé ;L’en débouter ;Déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 2 juin 2020 dont est atteint M. [E] [J]. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

La société sollicite l’inopposabilité de la prise en charge au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que M. [J] a été exposé au risque défini par le tableau n°57A. Elle fait également valoir son absence de justification de l’existence d’une IRM et des seuils journaliers fixés par le tableau n°57A.

En réplique, la caisse fait valoir qu’après avoir examiné les trois conditions imposées par le tableau n°57 A, elle a pu considérer que la maladie déclarée le 2 juin 2020 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si l'ensemble des conditions du tableau sont réunies, la caisse peut prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sans avoir à prouver le lien de causalité entre l'affection et le travail et il appartient à l'employeur qui la conteste de rapporter la preuve que la pathologie médicalement constatée a une cause totalement étrangère au travail.

Sur la désignation de la pathologie

Le tableau n°57A des maladies professionnelles désigne trois pathologies pour l’épaule dont l'origine professionnelle est présumée, à savoir : - la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ;

- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; - la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

En l’espèce, M. [J] a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs droite objectivée par l’IRM le 7 janvier 2021 au regard d'un certificat médical initial établi le 26 novembre 2020, faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs droite objectivée par l’IRM- réinsertion sous arthroscopie.

Sur la fiche de colloque médico-administratif, le