Cabinet 11, 20 novembre 2024 — 22/08063

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 11

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 22/08063 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGWQ

N° MINUTE : 24/00118

AFFAIRE

[B] [D] C/

[R] [C]

DEMANDEUR

Madame [B] [D] Née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (TUNISIE) De nationalité tunisienne Demeurant [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Me Mariem BOUZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0255

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [C] Né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (TUNISIE) De nationalité tunisienne Demeurant [Adresse 1] [Localité 9]

représenté par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière

DEBATS

A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [R] [C] et Madame [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 11] (TUNISIE), en optant pour le régime de la communauté de biens.

Deux enfants sont issus de cette union : - [X] [Z] [C], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13] (Tunisie), - [X] [T] [C], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (Tunisie).

Le 30 août 2022, Madame [D] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [C], sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, acte d'huissier contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

A l'audience du 5 décembre 2022, tenue hors la présence du public, les deux parties ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs.

Suivant ordonnance sur mesures provisoires rendue le 03 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - Dit la juridiction de céans compétente pour statuer sur le litige et la loi française applicable, - Constaté que les enfants n'ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,

Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, - Constaté la résidence séparée des époux, - Attribué à l'épouse, Madame [B] [D], la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes,

Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, - Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] [C] et Madame [B] [D] à l'égard de : - [X] [Z] [C], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13] (Tunisie), - [X] [T] [C], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (Tunisie), - Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

Sauf meilleur accord des parents,

- Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [D], la mère, - Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, - Dit que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : - En période scolaire : les fins de semaines paires, dans l'ordre du calendrier, du jeudi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée en classe, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, - Fixé la contribution de Monsieur [C] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, - Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, - Assortit la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, - Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, l