Cabinet 11, 20 novembre 2024 — 22/05834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/05834 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTMD
N° MINUTE : 24/00121
AFFAIRE
[D] [Y]
C/
[C] [V]
DEMANDEUR
Madame [D] [Y] Née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (LIBAN) De nationalité Française et libanaise Demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Sophie MALBAUT MANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1386
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N] [K] [V] Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14] De nationalité Française Demeurant [Adresse 7] [Localité 14]
représenté par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [Y] et Monsieur [C] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] (Haute Vienne) et ont divorcé le 09 novembre 2010.
Madame [D] [Y] et Monsieur [C] [V] ont de nouveau contracté mariage le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (92). Un contrat de mariage a été reçu le 10 juin 2011 par Maître [S] [I], Notaire à [Localité 16].
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par requête enregistrée au greffe le 5 octobre 2020, Madame [D] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 8 novembre 2021 conformément à l'article 252-1 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 30 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de ce tribunal, a notamment : - Autorisé Madame [D] [Y] et Monsieur [C] [V] à introduire l'instance en divorce, - Rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu : " Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance", - Rappelé que la demande introductive d'instance doit comporter, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Statuant à titre provisoire, - Constaté la résidence séparée des époux, - Débouté Madame [D] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - Débouté Monsieur [C] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - Dit que le règlement provisoire des dettes sera assuré de la manière suivante, à charge des créances éventuelles dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial : - Madame [D] [Y] assurera le règlement provisoire des dettes suivantes : * [9] (contrat de LOA n°S3172435188), * [20] (contrat de LOA n°19720959LOAO), * [9] (contrat de LOA n°S5182346903), * [20] (référence n°30025140LOA). - Monsieur [C] [V] assurera le règlement provisoire des dettes suivantes : * [19] (n° 471 276 937 19), * Prêt [11] (n°73123947186). - Madame [D] [Y] et Monsieur [C] [V] assureront chacun par moitié le règlement des dettes suivantes : * [19] (dossier 81592447780), * [12] (contrat 2781-046361-5), * crédit [10] (n°00854-612199-85), - Débouté Madame [D] [Y] de sa demande de provision pour frais d'instance, - Désigné, avec les pouvoirs de l'article 255 9° du code civil, Maître [Z] [B], notaire à [Localité 13], en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux, - Dit que le professionnel qualifié aura pour mission, au besoin en se faisant assister de tel sapiteur de son choix : - de dresser un inventaire des biens indivis ainsi que des biens propres des époux, mobiliers et immobiliers, de procéder l'évaluation des biens immobiliers indivis et propres, - de chiffrer la valeur locative des biens indivis dont les époux ont la jouissance privative, - de recueillir les dires des parties sur les créances qu'elles entendent faire valoir, envers l'indivision et/ou entre eux, et faire l'inventaire des pi ces justificatives qu'elles sont en mesure de produire l'appui,
- de rechercher la nature et l'importance des revenus dont jouit chacun des époux, quelle que soit l'origine de ces revenus, - d'évaluer les divers avantages matériels ou financiers tirés ou susceptibles d' tre tirés terme par chacun des époux de ses activités, de ses capitaux ou de ses biens immobiliers, - de déterminer quel sera à terme le montant de leurs divers pensions et retraites ainsi que les spécificités des régimes dont ils relèvent, - de déterminer la nature et l'importance exacte des charges fixes et incompressibles pesant sur chacun des époux, - plus généralement, d'apporter tous les éléments afin de permettre au juge aux affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale liquidative, - et pour y parvenir : - d'entendre les parties et leurs conseils contradictoirement après les avoir convoqués, - de se faire communiquer toutes les pièces et documents utiles l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire toutes les étapes de la mission, - de procéder toutes les recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui opposé à charge pour lui d'en informer les parties et leurs conseils, - de se faire remettre tout relevé de compte, document bancaire, comptable ou fiscal (loi du 4 aout 1962, article 3) et tout autre document dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel conformément aux dispositions de l'article 259-3 du code civil, - d'interroger le cas échéant le fichier FICOBA, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, - d'informer le juge, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, - de faire connaître aux parties et leurs conseils, avant de déposer son rapport, son pré-rapport, - de recueillir les observations des parties et de leurs conseils dans un délai raisonnable et d'y répondre dans son rapport définitif, - Dit que le professionnel qualifié procédera à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires, - Dit que si le professionnel qualifié se heurte à une difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, il en fera rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises, - Fixé à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera due les parties chacune pour moitié et qui devra être consignée auprès du service de la régie du tribunal judiciaire de Nanterre avant le 3 janvier 2022, - Rappelé que la consignation peut être effectuée : par virement bancaire en envoyant un mail accompagné d'une copie numérisée de la décision à [Courriel 18] ; en espèces (montant maximal de 300 euros) ou par chèque à l'ordre du régisseur des recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, - Dit qu'à défaut de consignation dans le temps imparti, la désignation sera caduque, - Dit que le professionnel qualifié devra accomplir sa mission dans un délai de six mois à compter de la consignation, - Dit que le rapport définitif sera adressé au secrétariat du greffe de la juridiction en double exemplaire, ainsi qu'aux parties, à leurs conseils, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, - Désigné le juge chargé du contrôle des expertises comme magistrat chargé du contrôle de la mission donnée au professionnel qualifié, - Dit que si les parties parviennent à un accord amiable, il sera concrétisé dans le cadre des dispositions des articles 265-2 et 268 du code civil, par leurs conseils, - Dit qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, le notaire ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - Réservé les dépens. Autorisée par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [Y] a par acte d'huissier de justice en date du 21 juin 2022 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2024, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de : Vu les articles 242 et suivants, 262-1, 264, 265, 266, 270 et suivants, 1079 et 1240 du Code civil; Vu l'article 700 du Cpc ; Vu le rapport du 15 novembre 2023, - RECEVOIR Madame [D] [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes plus amples ou contraires : Ce faisant ; - ECARTER la pièce adverse n°72 étant illisible - PRONONCER le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; - ORDONNER la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2011, [Localité 15], ainsi qu'en marge des actes de naissance de Madame [D] [Y], épouse [V], et de Monsieur [C] [V] ; - DÉCLARER recevable la demande en divorce de Madame [D] [Y] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formée telle que prévue à l'article 252 du Code civil ; En conséquence ; - CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 10.000€ au titre des dommages et intérêts prévus à l'article 266 du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 10.000€ au titre des dommages et intérêts prévus à l'article 1240 du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [C] [V] à verser à Madame [D] [Y] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100.000€ en capital ; - JUGER que ladite prestation compensatoire serait assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 80.000€ en capital en vertu de l'article 1079 du Code de procédure civile ; - JUGER que la date des effets du divorce sera fixée au 30 novembre 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ; - DIRE qu'à l'issue du divorce, Madame [D] [Y], épouse [V], reprendra l'usage de son nom de famille ; - RENVOYER Madame [D] [Y] et Monsieur [C] [V] à procéder amiablement à la liquidation et à défaut, à saisir le juge compétent pour y procéder ; - PRONONCER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [D] [Y] a pu accorder à Monsieur [V] par contrat de mariage ou pendant l'union ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [C] [V] au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. - CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de : Vu les dispositions des articles 242 et subsidiairement 237 du Code civil, Vu les dispositions des articles 262-1, 264, 265, 266, 270 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat, - Débouter Madame [D] [Y] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] sur le fondement de l'article 242 du Code civil, et se faisant de ses demandes de dommages et intérêts. - Prononcer à titre principal le divorce des époux [V] / [Y] aux torts exclusifs de Madame [Y] sur le fondement de l'article 242 du Code civil et la condamner à un (1) euro à titre de dommages et intérêts - Prononcer à titre subsidiaire le divorce des époux [V] / [Y] sur le fondement de l'article 237 du Code civil - Débouter Madame [D] [Y] de sa demande de prestation compensatoire - Juger que la date des effets du divorce sera fixée au 19 octobre 2019 - Juger que les époux [V]/[Y] seront renvoyés à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et à défaut à saisir le juge compétent pour y procéder - Juger que les avantages matrimoniaux seront révoqués de plein droit - Juger que Madame [Y] ne conservera pas l'usage du nom marital - Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024 prorogé au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
REJETTE la demande de Madame [Y] tendant à voir écarter la pièce adverse n°72,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V],
Entre
Madame [D] [Y] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (LIBAN) Et Monsieur [C] [N] [K] [V] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14] (HAUTE-VIENNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'Officier d'Etat civil de [Localité 15], ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 22 juin 2011 devant l'Officier d'Etat civil de [Localité 15], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DONNE acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 19 octobre 2019,
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [Y] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 266 du code civil,
FIXE la prestation compensatoire au profit de Madame [Y] à la somme de 40.000 € sous forme de capital et CONDAMNE Monsieur [V] au paiement de cette somme,
REJETTE la demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 1079 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V],
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [V],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES