Cabinet 11, 20 novembre 2024 — 22/03922
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/03922 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XO3L
N° MINUTE : 24/00120
AFFAIRE
[E] [U]
C/
[O] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U] Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (SYRIE) De nationalité Française Demeurant [Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Me Philippa BOUVEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0157
DÉFENDEUR
Madame [O] [Y] Née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (LIBAN) De nationalité française et libanaise Demeurant [Adresse 6] [Localité 14]
représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [U] et Madame [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (YVELINES), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union: - [R] [U], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine), - [J] [U], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine). Le 5 mai 2022, Monsieur [U] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Madame [Y], sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, acte d'huissier contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires. Suivant ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 février 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - Constaté que les enfants ne sont pas en âge de discernement et qu'il n'y a pas lieu à envisager leur audition par le juge aux affaires familiales, - Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, - Dit n'y avoir lieu à autoriser les époux à résider séparément, - Constaté la résidence séparée des époux, - Attribué à l'épouse, Madame [O] [Y], la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 14] )Hauts-de-Seine(, et des meubles le meublant, - Dit que cette jouissance s'exerce à titre gratuit au titre du devoir de secours, - Dit que chacun des époux doit prendre en charge, à titre provisoire, les charges afférentes à la jouissance du logement qu'il occupe, et au besoin les y condamnons, - Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - Dit que l'époux, Monsieur [E] [U], prendra en charge, à titre provisoire et à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial, le règlement des deux crédits immobiliers des parties, - Fixé à la somme mensuelle de 200 euros la pension alimentaire due par Monsieur [U] à Madame [Y] au titre du devoir de secours, à verser au domicile de Madame [Y] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l'y condamne, - Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E, - Rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, Indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), - Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, - Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [U] et Madame [Y] à l'égard de : - [R]