Cabinet 11, 20 novembre 2024 — 22/03814
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/03814 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XF25
N° MINUTE : 24/00119
AFFAIRE
[J] [V] [R]
C/
[L] [W] [D]
DEMANDEUR
Madame [J] [V] [R] Née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16] ( ETATS-UNIS) De nationalité américaine Demeurant [Adresse 9] [Localité 11]
représentée par Me Clémentine JACQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C805, Me Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W] [D] Né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12], COMTÉ DE [Localité 14] ( ETATS-UNIS) De nationalité américaine Demeurant [Adresse 4] [Localité 10]
représenté par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2198
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L], [W] [D] et Madame [J], [V] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 dans le comté de [Localité 13]-Ohio (Etats-Unis), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants : - [A], [C] [D], né le [Date naissance 3] 2006 dans l'Ohio (Etats-Unis): [A] est actuellement en transition de genre et souhaite être appelé [S]. - [G], [Z] [D], née le [Date naissance 8] 2009 dans l'Ohio (Etats-Unis), - [N], [K] [D], née le [Date naissance 6] 2012 dans l'Ohio (Etats-Unis). Saisi par une requête en divorce déposée le 11 janvier 2018 par Monsieur [D], le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé une ordonnance de non-conciliation le 5 juin 2018, aux termes de laquelle il a notamment : - Dit qu'il n'existe plus de domicile conjugal, - Débouté Madame [R] de sa demande de provision ad litem, - Dit que Monsieur [D] devra verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 500 euros au titre du devoir de secours, - Constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale, - Constaté que les parents conviennent de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun d'eux, et à défaut de meilleur accord entre eux, la semaine du vendredi sortie des classes au vendredi suivant retour en classe, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, selon les modalités suivantes : - Chez la mère: les semaines paires les années paires, les semaines impaires les années impaires; la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces vacances scolaires les années paires, - Chez le père: les semaines impaires les années paires, les semaines paires les années impaires; la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces vacances scolaires les années impaires, - Constaté que les enfants résideront chez leur mère durant le mois de juillet et chez leur père durant le mois d'août en alternance, - Débouté Madame [R] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Faute d'assignation en divorce délivrée dans les trente mois suivant l'ordonnance de non-conciliation, cette décision est devenue caduque. Par ordonnance d'orientation rendue le 18 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment: - Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable aux chefs de demande du présent litige, - Rappelé aux parties qu'il leur appartiendra de s'exprimer sur la loi applicable au régime matrimonial des époux au stade du divorce, VU l'audition d'[G], - Constaté qu'[N] et [A] n'ont pas sollicité leur audition par le juge de la mise en état, - Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives, Rejeté la demande de rejet des dernières pièces et conclusions adverses formulée par Monsieur [R], Sur les mesures provisoires relatives aux époux - Constaté la résidence séparée des époux, -Fixé à la somme mensuelle de 600 euros la pension alimentaire due par Monsieur [L] [D] à Madame [J] [R] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [R] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze ; en tant que de besoin l'y condamne, - Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la dat