CTX Protection sociale, 13 novembre 2024 — 18/01917
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 13 Novembre 2024
N° RG 18/01917 - N° Portalis DB3R-W-B7C-UBC6
N° Minute : 24/00664
AFFAIRE
S.A.S.U. [7]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7] [Adresse 1] [Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[6] Département des affaires juridiques-Service contrôle législa [Adresse 3] [Localité 2]
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Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 13 Novembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB..
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 8 mars 2022, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du 5 octobre 2017 survenu au préjudice de Mme [Y] [V]. Le Pr [D] a rédigé son avis le 29 novembre 2022 et ses frais et honoraires ont été taxés à la somme de 1 200 € par ordonnance du 30 décembre 2022. Les parties ont donné leur accord par courriel du 30 octobre 2023 et 21 août 2024, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions, la SASU [7] demande au tribunal : D’entériner les conclusions d’expertise médicale judicaire du Pr [D] ; De juger que les arrêts de travail et soins imputables à l’accident du travail de Mme [V], sont justifiés uniquement sur la période allant du 5 octobre au 5 décembre 2017 ; De juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident du travail postérieures au 5 octobre 2017 lui est inopposable ;De condamner la caisse à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;De condamner la caisse à procéder au remboursement de la somme de 1 200 € versée par la SELARL [9] au titre de la provision sur frais d’expertise ;De condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance ; De prononcer l’exécution provisoire de jugement à intervenir. En réplique, la [5] sollicite du tribunal : De ne pas entériner les conclusions de l’expertise médicale judiciaire effectuée par l’expert, le Pr [D] quant à la durée des soins et arrêts de travail en relation directe avec l’accident de travail dont Mme [M] a été victime, le 5 octobre 2017 ;De mettre à la charge de la société [7] les frais de l’expertise médicale judiciaire. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [V] à la suite de son accident du travail le 5 octobre 2017
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail auxquels ils se rattacheraient. Il convient de rappeler que la présomption d’origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l’affection, en raison de l’état antérieur de la victime. Il n’y a ainsi pas de lien avec l’accident du travail s’il est démontré que l’affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l’origine de l’affection devant bénéficier à la victime. Il doit être également retenu qu’une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n’exige pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion. En l’espèce, le Pr [D] a mis en exergue une pathologie préexistante, à savoir une lésion du tendon du sus-épineux déjà partiellement sectionné, à l’occasion d’un précéden