Cabinet 11, 20 novembre 2024 — 22/02564
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/02564 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLS7
N° MINUTE : 24/00117
AFFAIRE
[E] [H] [X] [P]
C/
[Z] [I] [W] [O]
DEMANDEUR
Madame [E] [H] [X] [P] Née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] De nationalité française Demeurant [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0784
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I] [W] [O] Né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (JAMAÏQUE) De nationalités Jamaïcaine et canadienne Demeurant [Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1413
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [I], [W] [O] et Madame [E] [H] [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 17 octobre 2018 par Maître [S], notaire à [Localité 16], instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.
De leur union est issu un enfant : [L], [B] [O], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).
Saisi par une assignation du 26 octobre 2021 aux fins d'organisation des rapports parentaux après la séparation parentale, délivrée par Monsieur [O], le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé un jugement le 6 janvier 2022 aux termes duquel il a notamment : - Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun, - Ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'accord écrit préalable de ses parents, - Dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère, - Dit que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * Pendant trois mois à compter de la signification de la présente décision : - Les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi à 10h au dimanche 19h30, * Pendant les trois mois suivants : - Les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier du samedi 10h au dimanche 19h30, - La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, - La première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, * Par la suite : - Les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h30, - La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, - La première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, - Fixé à la somme de 400 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d'appel de VERSAILLES a confirmé le jugement rendu le 06 janvier 2022.
Le 22 mars 2022, Madame [P] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [O], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 23 mars 2022 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2022 à laquelle chacune des parties ainsi que leurs conseils respectifs, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance d'orientation rendue le 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : Vu l'article 233 du code civil, - Dit la juridiction de céans compétente pour statuer sur le présent litige et la loi française applicable, - Constaté qu'il n'y a pas lieu à envisager l'audition de l'enfant, non discernant, par le tribunal de céans, - Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives, Rejeté la demande d'écarter des pièces des débats, formulée par Monsieur [Z] [O],
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, - Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) à Madame [E] [P], à charge pour elle de régler les charges afférentes à cette