Cabinet 11, 20 novembre 2024 — 23/05604
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/05604 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQAY
N° MINUTE : 24/00124
AFFAIRE
[V], [P], [V] [Z]
C/
[B] [U] [Y] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [V], [P], [V] [Z] Né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 13] (57) De nationalité Française Demeurant [Adresse 9] [Localité 3]
représenté par Me Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0669
DÉFENDEUR
Madame [B] [U] [Y] [D] Né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11] ( 76) De nationalité Française Demeurant [Adresse 5] [Localité 14]
représentée par Me Claude DUVERNOY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 21 juin 2001 par Maître [P] [I], notaire à [Localité 16], prévoyant le régime de la communauté réduite aux acquêts avec une clause d'attribution au conjoint survivant.
De leur union sont nés trois enfants: - [L], née le [Date naissance 10] 1996 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ; - [C], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ; - [M], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).
Par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2020, Monsieur [V] [Z] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 14 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment : - Vu les articles 252 et suivants du code civil ; - Renvoyé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statuer sur ses effets ; - Rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu : "Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce ; En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance" ; - Rappelé qu'à peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Statuant à titre provisoire, - Rejeté la demande formulée par Monsieur [V] [Z] tendant à voir écarter du débat les pièces n°19, 20 à 38 et 40 ; - Attribué à Madame [B] [D] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux ; - Dit que les frais afférents aux enfants seront partagés par moitié, et au besoin les y condamne; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par exploit du 7 Juin 2023, Monsieur [Z] a fait assigner son épouse devant le juge aux affaires familiales, en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par exploit du 1er septembre 2023, Madame [D] a fait assigner son époux devant le juge aux affaires familiales, en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
La jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de : - REJETER au visa de l'article 259-1 du code civil les pièces suivantes : annexes de la pièce 9, pièces 19, 40, 47 et 51, 20 à 38 de Madame [D] - PRONONCER le divorce les époux [Z]-[D] aux torts de Madame [D]
- Subsidiairement ,PRONONCER le divorce les époux [Z]-[D] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil - ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé en date du 28 juin 2001 par devant l'Officier de l'État civil de [Localité 14], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance et de tout acte prévu par la loi - ORDONNER la liquidation du régime matrimonial - DIRE que Madame [D] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application des dispositions de l'article 265 du Code civil
- CONSTATER que Monsieur [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l'article 252 du Code civil - FIXER la date des effets du divorce à cell