4 Ch. Cab 4 (ch famille), 20 novembre 2024 — 23/02792

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4 Ch. Cab 4 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 20 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[O] C/ [L]

Répertoire Général

N° RG 23/02792 - N° Portalis DB26-W-B7H-HVKL

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Madame [R] [E] [B] [F] [O] épouse [L] née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 9] (SOMME) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005643 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

Comparant et concluant par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [Y] [J] [L] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (SOMME) [Adresse 1] [Localité 7]

Comparant et concluant par Me Raphaël TEDGUI avocat au barreau de PARIS ( avocat plaidant) et Me Jean- Michel LECLERCQ- LEROY pour la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES avocat au barreau d’AMIENS ( avocat postulant)

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 02 Octobre 2024 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [O] et monsieur [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 11](80), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants : [W], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12], [T], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9]. Par assignation en date du 20 septembre 2023, madame [R] [O] a assigné monsieur [Y] [L] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue le 10 janvier 2024, il a notamment été conféré de l'état de la cause.

Les époux ont accepté à l'audience le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal signé par les époux et leurs avocats respectifs annexé à la présente ordonnance.

Il a été procédé à leur demande à l’audition des enfants sur le fondement de l’article 388-1 du code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 février 2024, le juge aux affaires familiales a renvoyé l’affaire à la mise en état et, statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a attribué à l’époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage s'y trouvant à titre onéreux pendant la durée de la procédure, et ce à compter de l’assignation;ordonné la remise des vêtements et objets personnels et la remise à l’épouse de deux dressings, de la vaisselle issue d’une succession, d’une table et 5 chaises, d’un lit clic clac et d’une machine à coudre.;désigné l’époux pour régler à titre d'avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux le crédit immobilier souscrit par les époux soit des échéances de 739,86 euros par moisconstaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;fixé la résidence habituelle des enfants chez le père ;organisé pour la mère un droit d'accueil à l'égard de ses enfants à son domicile selon des modalités classiques ;constaté l'état d'impécuniosité de la mère, déchargée de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : - le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - de voir dire qu’elle ne conservera pas l'usage du nom du conjoint, - le report des effets du divorce à la date du 5 avril 2023, - de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires.

Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de voir dire que les époux seront renvoyés à une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - l'autorisation de conserver l'usage du nom du conjoint, - le report des effets du divorce à la date du 5 avril 2023, - de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires ; - de voir dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [R] [E] [B] [F] [O] née à [Localité 9] (80) le [Date naissance 8] 1968, et

Monsieur [Y] [J] [L] né à [Localité 9] (80) le [Date naissance 3] 1980, mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 11] (80) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 avril 2023 ;

Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [W] et [T] [L] ;

Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père, M. [Y] [L] ;

Dit que la mère, Mme [R] [O], bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires: une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures, b) pendant les périodes de vacances scolaires: - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, c) pendant les périodes de vacances scolaires d'été : - les années paires: les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, - les années impaires: les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires,

Dit que dans tous les cas, la mère devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence du père ;

Précise que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;

Précise que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

Dit qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n’a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

Dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;

Rappelle que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

Rappelle que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Constate l'état d'impécuniosité de la mère, Mme [R] [O] ;

Dispense Mme [R] [O] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;

Dit que Mme [R] [O] devra avertir M. [Y] [L] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de lui le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales