Ch 9 (référés), 20 novembre 2024 — 24/00430

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 20 Novembre 2024 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[Z]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, [Y], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

Répertoire Général

N° RG 24/00430 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDHT __________________

Expédition exécutoire le : 20 Novembre 2024

à : Me Hamel à : Me Cahitte à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [R] [Z] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 7] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] non comparant, ni représenté

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 4 et 9 octobre 2024 délivrées par Madame [R] [Z] à Monsieur [W] [Y], la Compagnie d’assurance AXA France IARD et l’Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME afin de : Dire Madame [R] [Z] recevable et bien fondée ; Ordonner une expertise ;Dire la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Somme, prise en la personne de son représentant légal, et à la Compagnie d’assurance AXA, prise en la personne de son représentant légal ; L’affaire a été entendue à l’audience du 6 novembre 2024.

Madame [R] [Z] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La Compagnie d’assurance AXA France IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Constater que la SA AXA France IARD émet protestations et réserves quant à l’application des garanties souscrites par la FEKM Section Française et s’en rapporte à l’organisation d’une expertise ; La CPAM de la Somme et Monsieur [W] [Y], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de : Attestation de M. [Y] [W] en date du 22/05/2024 ;Accusé de réception déclaration de sinistre accident corporel CABINET HAYE en date du 07/04/2023 ;Déclaration d'Accident Individuelle en date du 07/04/2023 ;Dossier d'urgence SAS CARDOLOGIE ET URGENCES du 06/04/2023 ;Compte rendu Echographie de la cuisse droite en date du 12/04/2023 ;Ordonnance du Dr [B] [P] pour une échographie de la cuisse droite en date du 17/04/2023 ;Compte rendu Echographie de la cuisse droite en date du 09/05/2023 ;Ordonnance du Dr [B] [P] pour un IRM du genou droit en date du 10/05/2023 ;Compte rendu de l'IRM du genou droit en date du 09/04/2023 ;Courrier du Dr [V] [H] à M. [C] [D], kinésithérapeute, en date du 19/07/2023 ;Courrier du Dr [H] [V] au Dr [T] [I] en date du 04/09/2023 ;Attestation de paiement des indemnités journalières CPAM de la Somme du 01/01/2023 au 31/12/2023 ;Arrêt de travail de Mme [Z] du 17/04/2023 au 02/05/2023 ;Arrêt de travail de Mme [Z] du 28/07/2023 au 31/07/2023 ;Récapitulatif des remboursements santé de Mme [Z] [R] ;Relevés des versements de la CPAM de la Somme du 01/04/2023 ;Dernier rappel avant procédure CPAM de l'Oise en date du 15/02/2024 ;Courrier de la CPAM de l'Oise en date du 03/05/2024 ;Photographies de la jambe de Mme [Z] ;Ordonnances et factures médicales ;Factures Transports par taxi ;Facture Copie Self du 26/04/2024 ;Certificat médical du Dr [T] [I] en date du 12/08/2022 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la