4 Ch. Cab 1 (ch famille), 20 novembre 2024 — 24/01216

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4 Ch. Cab 1 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 20 Novembre 2024 ---------------------------

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[Y] C/ [V]

Répertoire Général

N° RG 24/01216 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3PX --------------------------

Expédition exécutoire le :

à :

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Expédition le :

à :

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à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

IFPA Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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Dans l'affaire opposant :

Madame [O] [B] [F] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (SOMME) [Adresse 7] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-970 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

Comparante et concluante par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3]

DEFAILLANT

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 09 Octobre 2024 devant :

- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de - Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.

Madame [O] [B] [F] [Y], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] , de nationalité française, et Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (Tunisie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 par devant l’officier d’état civil de d’[Localité 9] sans contrat préalable.

De cette union sont issus les enfants :

[P], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 9] ; [R], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9] .

A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

Par acte du 17 avril 2024 déposé au greffe le 22 avril 2024, Madame [O] [B] [F] [Y] a assigné Monsieur [I] [V] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 5 juin 2024.

Par ordonnance de mesures provisoires du 26 juin 2024, le Juge de la Mise en Etat a :

DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour le tout ;

Sur les mesures provisoires entre époux : - constaté que les époux résident séparément ; - dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal en l’absence de demande à ce sujet ; - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ; - ordonné à chaque époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ; - dit que Monsieur [I] [V] devra verser à Madame [O] [B] [F] [Y] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 110 euros au titre du devoir de secours, au besoin l’y a condamné ; - dit que cette pension alimentaire est due à compter de l’ordonnance de mesures provisoires,

Sur les mesures provisoires à l’égard des enfants :

- dit que l’autorité parentale sur [P] et [R] est exercée conjointement par

les deux parents Madame [O] [B] [F] [Y] et Monsieur [I] [V] ; - fixé la résidence habituelle de [P] et [R] au domicile de leur mère Madame [O] [B] [F] [Y] ; - réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [V] à l’égard de [P] et [R]; - condamné Monsieur [I] [V] à payer à Madame [O] [B] [F] [Y] la somme de 130 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [P] [V] et [R] [V] ;

Par conclusions du 11 septembre 2024, Madame [O] [B] [F] [Y] sollicite de voir : - prononcer le divorce d’entre les époux [Y] / [V], sur le fondement de l’article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 septembre 2017 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de : * Madame [Y] [O] , [B], [F], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9], Et de : * Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11], - dire et juger que Madame [O] [Y] épouse [V] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce, - ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir, - dire et juger que de Madame [Y] a satisfait aux exigences posées par l’article 252 du Code civil, - fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 8 juillet 2021, - condamner Monsieur [V] à verser à Madame [Y], la somme de 12.400 euros à titre de prestation compensatoire, - dire et juger que l’autorité parentale continuera à être exercée conjointement par les deux parents sur les enfants communs encore mineurs, - fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [O] [Y], - réserver les droits de Monsieur [I] [V], - condamner Monsieur [I] [V] au paiement d’une part contributive mensuelle de 130 euros par enfant et par mois, soit un total de 260 euros par mois, En tout état de cause, - condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 1.666 euros HT, soit 2.000 euros TTC, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle. - condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.

L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 16 septembre 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 9 octobre 2024 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2024.

Le conseil de la partie demanderesse a été informée que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,

CONSTATE que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour le tout ;

CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,

Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce de

Madame [O] [B] [F] [Y] Née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (SOMME)

Monsieur [I] [V] Né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (TUNISIE)

mariés le [Date mariage 6] 2017 par devant l’officier d’état civil D’[Localité 9] (SOMME) et ce sans contrat préalable

DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune d’[Localité 9] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective des époux, soit le 8 juillet 2021,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Madame [O] [B] [F] [Y] la somme de 12 400 euros au titre de la prestation compensatoire ;

AUTORISE Monsieur [I] [V] à s’acquitter de la somme de 12 400 euros fixée au titre de la prestation compensatoire par 96 mensualités de 129 euros ou 60 mensualités de 207 euros ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [I] [V] , chaque année le 1er novembre en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; autres saisies ; paiement direct entre les mains de l'employeur ; recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT n’y avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ;

DIT que l’autorité parentale sur [P] et [R] est exercée conjointement par les deux parents Madame [O] [B] [F] [Y] et Monsieur [I] [V] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;

FIXE la résidence habituelle de [P] et [R] au domicile de leur mère Madame [O] [B] [F] [Y] ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [V] à l’égard de [P] et [R];

CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Madame [O] [B] [F] [Y] la somme de 130 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [P] [V] et [R] [V] ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [P] et [R] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [I] [V] , chaque année le 1er juin, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au 26 juin 2024)

(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; autres saisies ; paiement direct entre les mains de l'employeur ; recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

LAISSE  les dépens à la charge du demandeur ;

DIT que les dépens seront, le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE

Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON