2ème Chambre Civile, 19 novembre 2024 — 24/01739
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01739 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYCB
62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas DOLLON, membre de la SEALRL DOLLON AVOCATS avocat au barreau de CHERBOURG, vestiaire : 47
DEFENDEURS
- S.A.S. [Localité 7] [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’organisme sis [Adresse 14]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 19 Septembre 2024, Madame [R] [C], greffier stagiaire, assistait à l’audience, DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à Me Thomas DOLLON - 47
I- Rappel des faits et procédure
Le 31 juillet 2023, M. [I] [F], âgé de 28 ans sous curatelle renforcée depuis jugement du juge des tutelles du 30 septembre 2019, s’est rendu avec sa mère et ses deux frères au parc d’attraction [Localité 7] [6], par temps de pluie*. M. [I] [F] a été victime d’un accident en descendant l’un des toboggans du parc. * https://www.historique-meteo.net/france/normandie/[Localité 7]/2023/07/#jour
Souffrant d’une fracture de deuxième vertèbre lombaire type Brust avec paraplégie incomplète ASIA D niveau L12, et pris en charge par les secouristes du parc, M. [I] [F] a été conduit à l’hôpital de [Localité 7] qui, après un scanner l’a transféré au CHU de [Localité 8] où il a subi une intervention chirurgicale en urgence pour une arthrodèse T12-L4 avec laminectomie de L2, et est resté hospitalisé en neurochirurgie jusqu’au 17 août 2023, date de son transfert vers le Service de Soins et de Réadaptation [13] à [Localité 12] où il est resté juqu’au 25 octobre 2023, ayant ensuite poursuivi la kinésithérapie en libéral.
En dépit d’un courrier de son avocat à la S.A.S. [Localité 7] [6], aucune suite n’a été donnée, la société n’ayant pas communiqué les coordonnées de son assureur en responsabilité civile professionnelle.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice des 28 mars et 3 avril 2024, M. [I] [F] a assignées la S.A.S. [Localité 7] [6] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir : - consacrer la resonsabilité civile de la S.A.S. [Localité 7] [6] en application de l’article 1231-1 du code civil, - condamner la S.A.S. [Localité 7] [6] a réparer l’intégralité du préjudic subi par M. [I] [F], Avant dire droit sur la liquidation de son préjudice, - ordonner l’expertise médicale de M. [I] [F], - condamner la S.A.S. [Localité 7] [6] à lui verser : * une provision de 15.000€ à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, * une indemn ité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.S. [Localité 7] [6] aux entiers dépens.
La S.A.S. [Localité 7] [6] n’a pas constitué avocat, et par décision du 5 juin 2024, la juge de la mise en état a ordonnée la clôture de l’instruction, et fixée l’affaire pour être jugée, le 19 septembre 2024 à 14 heures.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur la responsabilité de la S.A.S. [Localité 7] [6]
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1242 du code civil ; Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Il est constant que les utilisateurs d’une attraction constituée par un toboggan n’ont la maitrise ni de leur direction ni de leur vitesse, et qu’en conséquence l’exploitant du-dit toboggan est tenu à une obligation de sécurité de résultat, de sorte qu’en l’espèce, l’accident étant survenu à l’occasion de la descente de ce toboggan, la responsabilité civile de la S.A.S. [Localité 7] [6] est engagée s’agissant du préjudice ayant résulté de l’accident pour M. [I] [F].
III- Sur les demandes d’expertise et de provsion
Les pièces médicales fournies par M. [I] [F] justifient d’un bilan lésionnel grave initialement, ayant nécessité une hospitalisation de plus de deux semaines en neurochirugrgie après une intervention chirurgicale du rachis en urgence, suivi d’une rééducation, dans un premier temps sous le régime de l’hospitalisation complète dans un SSR pendant un mois et