Chambre 1 Cabinet 2, 19 novembre 2024 — 22/04269
Texte intégral
JA/CB
Jugement N° du 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 22/04269 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IYAU / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
[S] [N]
Contre :
[Localité 6] FRANCAISE DE COMMUNICATION, D’AUDIOVISUEL ET DE MARKETING (EFCAM)
Grosse : le
Me Claire GILLET-CHALLETON la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE Me Céline SCHIAVOLINI
Copies électroniques :
Me Claire GILLET-CHALLETON la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE Me Céline SCHIAVOLINI
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [S] [N] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 1]
Représenté par Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
[Localité 6] FRANCAISE DE COMMUNICATION, D’AUDIOVISUEL ET DE MARKETING (EFCAM) [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Julie AMBROGGI, Juge, Madame Laura NGUYEN [U], Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er novembre 2021, Monsieur [S] [N], en qualité d’entrepreneur individuel, a signé avec l’[Localité 6] Française de Communication, d’Audiovisuel et de Marketing (EFCAM) une convention de collaboration conclue à compter du 1er novembre 2021, avec une période d’exécution comprise entre le 1er novembre 2021 et le 29 juillet 2022.
Il était précisé que cette convention était renouvelable annuellement sur simple avenant précisant la nouvelle période d’intervention du prestaire et qu’en cas de non renouvellement, les parties s’engageaient à s’en informer par courrier ou mail avec avis de réception avec un préavis de trois mois.
Par courrier du 18 mai 2022, l’[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing a informé Monsieur [N] de son intention de mettre un terme à ladite convention et que cette dernière arriverait à son terme le 18 août 2022, soit après les trois mois de préavis.
Par mail du 24 mai 2022, l’[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing a émis à l’attention de Monsieur [N] une proposition d’une nouvelle collaboration pour l’année scolaire 2022-2023.
Le 20 juin 2022, Monsieur [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait savoir que le non-renouvellement du contrat sans motif et hors délai constituait une rupture abusive et qu’il était toujours disposé à collaborer avec l’[Localité 6] [7], d’Audiovisuel et de Marketing aux mêmes conditions que celles convenues au contrat du 1er novembre 2021.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2022, Monsieur [S] [N] a assigné l’Ecole Française de Communication, d’Audiovisuel et de Marketing (EFCAM) devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juin 2024, Monsieur [S] [N] demande : - de condamner l’EFCAM à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice économique résultant de la perte de sa rémunération fixe prévue au contrat qui s’était renouvelé, - de condamner l’EFCAM à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - de débouter l’EFCAM de l’ensemble de ses demandes, - de condamner l’EFCAM à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance, - de rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [N] expose, au visa des articles 1103, 1104 et 1188 du Code civil, que les parties ont conclu une convention de collaboration régi par les dispositions de la loi n°2005-882 du 02 août 2005 et par celles prévues au droit commun des contrats. Il indique que ce contrat prévoit une période d’intervention du 1er novembre 2021 au 29 juillet 2022, avec faculté de renouvellement, sauf décision motivée de l’une ou l’autre des parties de ne pas renouveler le contrat, notifiée à son co-contractant en respectant un délai de préavis de trois mois avant le terme fixé au contrat. Il fait valoir que l’EFCAM l’a pourtant informé le 18 mai 2022 qu’elle n’entendait pas renouveler son contrat, sans motif, dans un contexte de pression pour qu’il accepte le renouvellement de son contrat à des conditions économiques défavorables. Se fondant sur l’article 1214 du Code civil, Monsieur [N] soutien