Chambre 1 Cabinet 2, 19 novembre 2024 — 23/01269
Texte intégral
JA/CB
Jugement N° du 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/01269 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I65I / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [T]
Contre :
Association [Localité 4] TENNIS CLUB
Grosse : le
Me Cédric BRU la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies électroniques : Me Cédric BRU la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copie dossier
Me Cédric BRU la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [B] [T] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Association [Localité 4] TENNIS CLUB Centre Régional de Tennis des Monts d’Auvergne [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [T], qui dispense des cours de tennis dans le cadre d’une activité indépendante depuis 2009 et indique être intervenue comme professeur de tennis auprès de l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB depuis le 1er septembre 2015, a signé le 31 août 2019 une convention de collaboration libérale avec cette dernière.
Par courrier daté du 22 avril 2021, l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB a dénoncé ce contrat à effet du 22 octobre 2021.
Par requête expédiée le 19 juillet 2021, reçue au greffe le 22 juillet 2021, Madame [B] [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir constater l’existence d’un lien de subordination entre elle et l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB et requalifier en conséquence la convention d’exercice libéral régularisée entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée, juger applicable à la relation d’espèce la convention collective nationale du sport du 07 juillet 2005, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.
Par jugement en date du 09 mai 2022, le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand : - s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, - a dit qu’à défaut de recours dans les quinze jours suivant la réception du jugement, le dossier sera transmis à cette juridiction, - réservé les dépens.
Par arrêt en date du 14 mars 2023, la Cour d’appel de Riom a : - confirmé le jugement, sauf en sa disposition qui a réservé les dépens et, statuant à nouveau de ce chef, a condamné Madame [B] [T] aux dépens de première instance, - condamné Madame [B] [T] à payer à l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le dossier a été transmis au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand et l’affaire a été enrôlée sous le RG n°23/01269.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Madame [B] [T] demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil : - de condamner l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB à lui payer les sommes suivantes : - 7 854 euros au titre des sommes dues pendant le préavis, - 2 812, 62 euros au titre des heures impayées de septembre 2020 à avril 2022, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention, - 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de débouter l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB de toutes ses demandes, - de condamner l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 avril 2024, l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB demande : - de débouter Madame [B] [T] de l’intégralité de ses demandes, - de condamner Madame [B] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 juillet 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, f