Chambre 11 Cabinet 1, 5 novembre 2024 — 24/00704

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 11 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n° 24/ DOSSIER N° RG 24/00704 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICFJ AFFAIRE : [W] [P] / [I] [N] [V] [E] [D] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX

GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON

DEMANDEUR

Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Delphine BRETON membre de la SELARL GAYA, avocate au barreau de SAUMUR, substitué par Me Hortense DE BOUGLON, avocate au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [N] [V] [E] [D] [O] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :

-------------------------------- CE à Me BRETON, Me [Localité 7], + CCC aux parties en LRAR + LS, + CCC à l’huissier en LS, le : --------------------------------

RG n°24/00704

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 mars 2005, Monsieur [I] [O] a donné à bail rural à L’EARL [W] [P] dont Monsieur [P] était le gérant, des parcelles agricoles.

Selon acte authentique du 07 avril 2015, Monsieur [O] a donné à bail rural à long terme les mêmes parcelles, diminuées de l’emprise d’une ligne ferroviaire nouvellement construite, à Monsieur [P], ce dernier acceptant de régler personnellement un arriéré locatif dû par l’EARL.

Le 02 novembre 2015, Monsieur [P] ayant atteint l’âge de la retraite, a libéré les lieux après avoir délivré congé.

Le 22 mars 2018, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche en nullité du bail du 07 avril 2015 et en remboursement d’une somme recouvrée au moyen de mesures d’exécution forcée mises en oeuvre sur ses biens par le bailleur.

Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche s’est notamment déclaré incompétent pour trancher le litige au profit du tribunal de grande instance du Mans.

Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [P], la cour d’appel d’Angers a, selon arrêt du 12 octobre 2021, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit n’y avoir lieu de déclarer le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent et, usant de son pouvoir d’évocation et y ajoutant, a annulé l’acte authentique du 07 avril 2015 et condamné en conséquence Monsieur [O] à restituer à Monsieur [P] la somme de 108 351,30 € perçue en exécution du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, et condamné Monsieur [P] à restituer à Monsieur [O] la somme de 13 331,57 € au titre de la valeur de la jouissance des terres.

Saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, la troisième chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt en date du 26 octobre 2023 :

CASSÉ et ANNULÉ, sauf en ce qu’il a déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche compétent pour trancher le litige, l’arrêt rendu le 12 octobre 2021 entre les parties par la cour d’appel d’Angers ;REMIS, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de [Localité 11]. Poursuivant l’exécution de cet arrêt, Monsieur [O] a, selon procès-verbal en date du 23 janvier 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la BANQUE CRÉDIT MUTUEL, en son agence sise [Adresse 4] à [Localité 13], était tenue envers Monsieur [P], pour obtenir paiement de la somme de 106 640,21 € en principal, intérêts et frais.

Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 26 janvier 2024.

Par acte en date du 23 février 2024, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution.

À l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [W] [P], représenté par son conseil, a développé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :

À TITRE LIMINAIRE

que soit prononcée la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ; RG n°24/00704

En conséquence,

que soit prononcée la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution ; À TITRE SUBSIDIAIRE

qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 11] ;qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réserve la possibilité de soulever tout moyen de contestation de forme et de fond quant à la saisie-attribution ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

que soit ordonné le versement des sommes saisies entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’[Localité 5], en qualité de séquestre ; EN TOUTE HYPOTHÈSE

que Monsieur [O] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Il fait grief au procès-verbal de