CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 19/00782

Décision tranchant pour partie le principal Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 19/00782 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JMZ3

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00690

N° RG 19/00782 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JMZ3

Copie :

- aux parties en LRAR M. [D] (CCC + FE) SARL [7] (CCC) CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)

- avocat(s) par Case palais

Me Valérie REYNAUD (CCC) Me Pascaline WEBER (CCC + FE)

Le :

Pour le Greffier

Me Valérie REYNAUD Me Pascaline WEBER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT MIXTE du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire, mixte et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [D] né le 26 Juillet 1990 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 71

N° RG 19/00782 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JMZ3

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [S] [Z], munie d’un pouvoir permanent *** EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 03 mai 2023, la juridiction de céans disait que l’accident du travail subi par Monsieur [D] [P] le 20 mars 2019 était dû à la faute inexcusable de la SARL [7], ordonnait une expertise médicale judiciaire, ordonnait la majoration de la rente au maximum légal, refusait une demande de provision, condamnait l’employeur à rembourser la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de la rente majorée et des sommes à venir en liquidation des préjudices et ordonnait l’exécution provisoire.

Le 09 février 2024, le Professeur [F] [M] concluait son rapport d’expertise médicale en indiquant que Monsieur [D] [P] avait été en incapacité temporaire totale ou partielle entre le 20 mars 2019 et le 22 juin 2020, que le pretium doloris était de 03/07, que le préjudice esthétique temporaire était de 02/07, que le préjudice esthétique permanent était de 01/07 et que le déficit fonctionnel permanent était de 46 % ;

Le 14 octobre 2024, Monsieur [D] [P] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une provision d’un montant de 20.000 euros.

Le 15 octobre 2024, la SARL [7] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’irrecevabilité de la demande de provision, au débouté de la demande de provision, à un sursis à statuer, à la fixation d’un calendrier de procédure et à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui limitaient le débat judiciaire à la question de l’octroi d’une provision et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande de provision

Attendu que le jugement de première instance a rejeté la première demande de provision pour le motif suivant : « Attendu que face à la limitation des postes de préjudice indemnisables, le tribunal préfère éviter d’octroyer une provision au salarié qui pourrait être contraint de devoir en rembourser une partie une fois la liquidation des différents postes de préjudices effectués suite à la réalisation de l’expertise judiciaire octroyée » ;

Attendu que la juridiction de céans est ce jour saisie d’une nouvelle demande de provision fondée sur le fait que l’expertise diligentée par le Professeur [M] a listé et évalué un certain nombre de postes de préjudices ; Attendu que l’effet dévolutif de l’appel fixé par l’article 562 du Code de procédure civile limite cet effet au dispositif du jugement déféré à la Cour d’appel ce qui limite la compétence de la Cour d’appel en l’espèce à la première demande de provision ;

N° RG 19/00782 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JMZ3

Attendu que comme en vertu de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le jugement de première instance est assorti de l’exécution provisoire, la nouvelle demande de provision semble recevable puisque le juge de première instance reste saisi du litige et notamment de la liquidation des dommages et intérêts ;

Attendu que dans la mesure où la demande de provision formulée ce jour est fondée sur un évènement nouveau à savoir la transmission du rapport du Professeur [M], cette nouvelle demande est parfaitement recevable ;

Qu’en conséquence, il convient de déclar