CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00887

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00887 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUT

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00718

N° RG 23/00887 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUT

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Pierre DULMET

Le :

Pour le Greffier

Me Pierre DULMET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [X] [D] née le 26 Octobre 1971 à l’île Maurice [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Lorédane BESNIER substituant Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [R] [W], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 05 décembre 2022, Madame [D] [X] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance d’un accident du travail en date du 10 novembre 2022 à 15h10 par son employeur qui lui avait crié dessus comme il le faisait depuis trois ans en joignant à cette déclaration un certificat médical rédigé par le Docteur [I] en date du 14 novembre 2022 diagnostiquant un syndrome anxieux suite à une agression au travail en date du 10 novembre 2022 selon les dires de la patiente.

Le 10 janvier 2023, Madame [D] [X] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant que son employeur lui avait crié dessus à trois reprises le 10 novembre 2022 en lui tenant des propos vulgaires et en adoptant un comportement menaçant.

Le 07 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [D] [X] qu’elle refusait de prendre en charge sa déclaration d’accident du travail au titre de la législation relative aux accidents du travail.

Le 29 mars 2023, Madame [D] [X] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 19 juillet 2023, Madame [D] [X] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son syndrome anxiodépressif comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [U] en date du jour même diagnostiquant un syndrome anxiodépressif en lien avec les conditions de travail selon la patiente et fixant la date de première constatation de la pathologie le 14 novembre 2022.

Le 23 juillet 2023, Madame [D] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa déclaration d’accident du travail.

Le 18 septembre 2023, l’Inspection du travail adressait un courrier à Madame [D] [X] pour lui indiquer que son employeur avait reconnu « être monté dans les tours ce jour-là » du fait d’un contexte de tension le 10 novembre 2022 tout en mentionnant qu’elle avait rappelé à l’ordre son employeur sur le caractère inacceptable du retard de paiement des salaires et de l’exigence faite aux salariés de nettoyer les locaux professionnels.

Le 12 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [D] [X] qu’elle refusait de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 08 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse pour défaut de démonstration de la matérialité du sinistre invoqué.

Le 12 septembre 2024, Madame [D] [X] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance du fait qu’elle a été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2022 et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [D] [X].

Sur le fond

Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'acc