CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/00334
Texte intégral
N° RG 22/00334 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LCVC
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00662
N° RG 22/00334 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LCVC
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocats (CCC) par LS et Case palais
Me François BERBINAU par LS Me Valérie REYNAUD par CP
Le :
Pour le Greffier
Me François BERBINAU Me Valérie REYNAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et avant-dire droit, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O] [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Valérie REYNAUD, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 71
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [10] venant aux droits de la S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me François BERBINAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Ronan LE BALC’H, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par [N] [K] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 février 2004, Monsieur [O] [J] débutait son activité professionnelle d’électromécanicien.
Le 15 février 2018, Monsieur [O] [J] était convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 20 mars 2018, Monsieur [O] [J] était convoqué par son employeur à une nouvelle date d’entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire après avoir fait connaître son impossibilité de se rendre au premier entretien pour raison de santé.
Le 29 avril 2018, l’employeur informait Monsieur [O] [J] de la sanction prise à son encontre à savoir une mise à pied disciplinaire d’une journée pour avoir menti sur ses horaires de travail lui permettant de bénéficier d’heures payés à tort.
Le 13 mai 2019, Monsieur [O] [J] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin un demande de reconnaissance de son « burn out » comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [T] le 04 juin 2019.
Le 26 septembre 2019, le Professeur [F] et le Docteur [X] du service de pathologie professionnelle et de médecin du travail du pôle santé publique et de santé au travail au sein des Hôpitaux Universitaires de [Localité 11] concluait leur analyse en indiquant que Monsieur [O] [J] souffrait d’un syndrome anxiodépressif avec une phobie de la conduite, qu’il nécessitait des soins et qu’une inaptitude pour tous les postes de travail dans son entreprise actuelle était conseillée.
Le 11 mars 2020, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est établissait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié en indiquant une exposition à des facteurs de risques psychosociaux comme un manque de moyens, un isolement dans la réalisation des travaux et une accentuation de la charge de travail.
Le 17 avril 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [O] [J] qu’elle prenait en charge son « burn out » comme une maladie professionnelle suite à l’avis positif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 09 novembre 2020, l’employeur informait Monsieur [O] [J] de son licenciement pour inaptitude médicalement constatée.
Le 02 février 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [O] [J] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 12% (10% médical et 02% professionnel) à compter du 05 octobre 2020.
Le 28 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [O] [J] qu’elle prenait en charge sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le même jour, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [O] [J] qu’elle prenait en charge sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 27 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable.
Le 19 avril 2022, Monsieur [O] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le