CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00077

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00077 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUVC

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00668

N° RG 23/00077 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUVC

Copie :

- aux parties en LRAR

Mme [C] [S] (CCC) CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Véronique SCHALCK

Le :

Pour le Greffier

Me Véronique SCHALCK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Madame [C] [S] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 176

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par [O] [G] munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 06 janvier 2011, Madame [S] [C] était victime d’un accident du travail puisqu’elle glissait sur une plaque de verglas sur le parking conduisant le médecin rédigeant le certificat médical initial le jour même a constaté des contractures lombaires et des douleurs du coude droit.

Le 06 avril 2012, l’état de santé de Madame [S] [C] était considéré comme consolidé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin mais cette date était judiciairement fixée, suite à un contentieux, au 22 février 2016 suite à la prise en compte d’une paralysie du nerf pudental droit comme imputable à l’accident du travail du 06 janvier 2011.

Le 15 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [S] [C] qu’elle refusait de prendre en charge les soins qui n’étaient pas en lien avec son accident du travail en date du 06 janvier 2011 à savoir les soins pour la cervicalgie droite, la rééducation optocinétique pour les vertiges, les soins pour les troubles de l’équilibre et les soins pour la dépression réactionnelle car ces derniers n’entraient pas dans le protocole établi avec son médecin traitant postérieurement au 01 octobre 2021.

Le 09 août 2022, Madame [S] [C] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.

Le 03 novembre 2022, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assurée en indiquant qu’en l’absence de traumatisme cervical et de traumatisme crânien lors de l’accident du travail du 06 janvier 2011, une partie des soins ne pouvaient pas être pris en charge et que la preuve de l’imputabilité de l’accident du travail du 06 janvier 2011 à la dépression faisait défaut

Le 13 janvier 2023, Madame [S] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de ses soins afin d’enjoindre l’organisme social à prendre en charge ces soins et à lui rembourser ces derniers depuis le 01 octobre 2021.

Le 01 juin 2023 et le 21 décembre 2023, le Docteur [W] formulait des observations à destination du tribunal à savoir que suite à la décision de justice fixant la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente, l’organisme social avait arrêté de prendre en charge au 01 octobre 2021 les soins contestés, que l’assurée présentait un état antérieur important évoluant pour son propre compte conduisant à ce que les soins sollicités ne soient pas en lien avec l’accident du travail du 06 janvier 2011 comme les soins servant à prendre en charge les lombalgies itératives sur discopathies lombaires étagées diagnostiquées par le Docteur [U] le 26 juin 2012 tout comme les soins servant à prendre en charge la névrose de conversion diagnostiquée par le Docteur [U], le Docteur [K] et le Docteur [N] et qu’aucune nouvelle lésion n’avait été acceptée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.

Le 27 novembre 2023, le Docteur [M], médecin désigné par l’assurée, rédigeait une analyse technique médico-légale indiquant qu’à aucun moment, l’organisme social ne contestera jamais les nouvelles lésions portées sur les divers certificats de prolongation des arrêts maladie rédigés par le médecin traitant en date du 29 septembre 2011, 02 avril 2012, 10 décembre 2014, 10 mars 2015, 28 juillet 2015 et 22 septembre 2015 tout comme il signera six protocoles post consolidation comportant ces nouvelles lésions ce qui pour le médecin les rend légalement imputables à l’accident du travail du 06 janvier 2011.

Le 11 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la requérante.

Le