CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00826

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00826 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD6W

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00712

N° RG 23/00826 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD6W

Copie :

- aux parties en LRAR M. [W] (CCC) CPAM du Bas-Rhin (CCC +FE)

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Laura MOUREY

Le :

Pour le Greffier

Me Laura MOUREY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en dernier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [W] né le 08 Mai 1979 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Claire HOUILLON substituant Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 82

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [M] [F], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 24 janvier 2019, Monsieur [W] [V] débutait son arrêt de travail pour une affection longue durée lui ouvrant droit à des indemnités journalières.

Le 14 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [W] [V] qu’il avait pu bénéficier d’indemnités journalières jusqu’au 23 janvier 2023.

Le 16 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [W] [V] un indu d’un montant de 1.421,28 euros pour la période du 24 janvier 2023 au 06 mars 2023 du fait de l’impossibilité de percevoir pendant plus de quatre années des indemnités journalières pour la même pathologie.

Le 11 avril 2023, Monsieur [W] [V] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social.

Le 18 juin 2024, Monsieur [W] [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et à sa condamnation à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 23 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur sur le fondement de l’article R. 323-1 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire 2015/179 du 26 mai 2015 relative aux modalités d’attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie autorisant une dérogation administrative pour un versement d’indemnités journalières pour une durée de quatre ans dans la mesure où l’assuré n'avait jamais repris une activité professionnelle entre le 13 décembre 2019 et le 14 décembre 2020 comme affirmé par le conseil de ce dernier à l’aune des arrêts de travail adressés par le Docteur [N] en date du 20 février 2020, du 21 juillet 2020 et du 15 octobre 2020 visant les affections de longues durées définies et règlementées par les article L. 324-1 et R. 613-69 du Code de la sécurité sociale.

Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [W] [V].

Sur le fond

Attendu que l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du Code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ;

Attendu que l’article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non, qu’elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection et que dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ou 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou